Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Digression sur le territoire douanier

Le territoire douanier correspond au territoire suisse et aux enclaves douanières étrangères, à l’exclusion des enclaves douanières suisses (art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18; LD). La Principauté de Liechtenstein, notamment, est incorporée au territoire douanier suisse. La commune de Samnaun fait partie des enclaves douanières suisses.

Aujourd’hui, en vertu du traité d’union douanière19 en vigueur entre la Suisse et le Liechtenstein, les taxes sur les huiles minérales applicables en Suisse sont également perçues sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, et cette dernière engrange une partie des recettes (cf. art. 35 du traité d’union douanière). À l’heure actuelle, on part du principe que la redevance sur les véhicules électriques sera également perçue au Liechtenstein. Dans le cas présent, le champ d’application territorial correspond par conséquent au territoire douanier suisse. La Principauté sera toutefois libre de décider dans quelle mesure elle souhaitera percevoir une redevance sur les véhicules électriques à l’avenir. Si la Principauté devait opter pour une autre solution, il conviendrait alors de modifier en conséquence le champ d’application territorial de la redevance sur les véhicules électriques.

2.1.3 Modèles tarifaires (base de calcul et montant de la redevance)

Sur le principe, les kilomètres parcourus (prestation kilométrique) ainsi que le poids du véhicule constituent la base du calcul de la redevance. Les modèles tarifaires déterminent en détail le montant en centimes dû par kilomètre pour un véhicule assujetti à la redevance.

Principes fondamentaux

Les modèles tarifaires sur lesquels repose la nouvelle loi fédérale obéissent aux principes de base suivants :

• Compensation des pertes de recettes : cette redevance doit permettre d’assurer le financement et

de maintenir un niveau de recettes égal à celui engrangé jusqu’à présent grâce à l’impôt sur les huiles minérales. La nouvelle redevance servira à compenser la baisse des rentrées de l’impôt sur les huiles minérales, résultant de la substitution des véhicules conventionnels par les véhicules électriques.

• Équivalence de la charge financière pour les personnes assujetties à la redevance : la nouvelle

redevance entend remplacer l’impôt sur les huiles minérales de la manière la plus équivalente possible. Le caractère et l’effet de l’impôt sur les huiles minérales seront conservés dans la mesure du possible et transposés dans un système de redevance pour les véhicules électriques de manière à ce que les charges financières incombant respectivement au détenteur d’un véhicule conventionnel et à celui d’un véhicule électrique comparable soient à peu près du même ordre. Deux facteurs influencent le montant de l’impôt sur les huiles minérales que paie un détenteur individuel : d’une part de la consommation spécifique de carburant du véhicule, et d’autre part la prestation kilométrique (kilomètres parcourus). La redevance liée à la prestation kilométrique ne fera ni augmenter ni baisser le coût de la mobilité pour les utilisateurs de véhicules traditionnels passant à un véhicule électrique, et ne génèrera pas non plus de recettes supplémentaires.

Pour illustrer plus spécifiquement l’équivalence de la charge financière, une différenciation tarifaire a été opérée à deux niveaux dans le modèle tarifaire.

1erniveau de différenciation tarifaire : modèles tarifaires selon le genre de véhicule et les catégo-

ries de redevance

La consommation spécifique de carburant peut être très différente selon les véhicules. Le montant de l’impôt sur les huiles minérales aux 100 km varie en conséquence. À ce premier niveau, les tarifs sont donc différenciés en fonction du genre de véhicule, même si, pour des raisons pratiques, il n’y aura pas de modèle tarifaire propre à chaque genre de véhicule : en effet, les genres de véhicules sont relativement nombreux, mais certains n’englobent qu’un nombre réduit de véhicules (voir Annexe 1). Des véhi-

18 RS 631.0

19 Traité du 29 mars1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514).