Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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(« cyclomoteurs »). Vu l’absence d'une redevance dans ces cas, il n’y a pas d’acte punissable en relation avec de tels véhicules électriques.
Art. 30 Soustraction de la redevance
Cette infraction couvre les cas où l’inobservation d’une obligation imposée par la LTVEl ou par l’une de ses dispositions d’exécution entraîne une absence ou une inexactitude de la taxation, de sorte que la redevance est partiellement ou totalement soustraite. L'infraction objective est consommée quand la taxation est terminée. Constituent l'acte délictueux l'absence de déclaration, la dissimulation d'informations, la déclaration inexacte, le fait de ne pas activer le système d’enregistrement, ou toute autre forme de soustraction totale ou partielle.
Ne pas déclarer et dissimuler relèvent de l'obligation de déclaration (art. 15 LTVEl) et entraînent un absence de taxation. Dissimuler des informations est une forme qualifiée d'absence de déclaration. Au contraire de l'absence de déclaration, la dissimulation suppose un acte supplémentaire. Il peut s'agir, par ex., d'une manipulation du système d'enregistrement, qui conduit en définitive à une absence de taxation.
Au contraire de l'absence de déclaration et de la dissimulation d'informations, la déclaration inexacte suppose l'aboutissement à une taxation qui n'est pas conforme au droit.
Ne pas activer le système d'enregistrement relève de l'obligation d'enregistrement (cf. art. 14, al. 1 et 2 LTVEl). Il n'est pas exclu que la déclaration se fasse de manière automatique. La déclaration aurait alors lieu sans intervention humaine et sans possibilité d'influencer le processus de déclaration. Dans cette mesure l'établissement et la déclaration des kilomètres ne feraient qu'un, c'est-à-dire que l'acte délictueux imputable à une personne donnée et conduisant à une absence de taxation ou à une taxation inexacte serait déjà consommé au stade de l'établissement de la prestation kilométrique (art. 13 et 14 LTVEl).
Afin que les cas qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 30, al. 1, let. a, soient également couverts, l’infraction englobe également le fait de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage fiscal illicite. Par exemple, si un prestataire est chargé d'établir la prestation kilométrique, l'obligation d'enregistrement incombe à l'assujetti (art. 14, al. 2, LTVEl), mais l'obligation de déclaration incombe au prestataire (cf. art. 15, al. 1, let. a, et art. 17, let. d, LTVEl). Malgré cette dissociation des obligations d'enregistrer et de déclarer entre différentes personnes, cette disposition de relais peut conduire à une peine ou à une obligation de prestation après coup pour l'assujetti, au sens de l'art. 12, al. 1 et 2 DPA, si la violation de l'obligation d'enregistrement n'a pas eu d'effet direct (art. 30, al. 1, let. a LTVEl), mais un effet indirect sur la taxation.
La tentative est punissable. En cas de tentative, le résultat, sous la forme d'une taxation absente ou inexacte, n'a pas été obtenu. La tentative de soustraction est possible à partir du moment où une déclaration doit être soumise, c'est-à-dire depuis le stade où une déclaration est contraignante jusqu'à ce que l'absence de déclaration ou la déclaration inexacte soit constatée. L'intention doit viser le résultat, à savoir l'absence de taxation ou la taxation inexacte. Dans la mise en péril intentionnelle, au contraire (art. 31, al. 1 LTVEl), l'intention doit se référer à la violation de l'obligation, et non au résultat.
L’amende dépend du montant de la redevance soustraite. Elle peut atteindre le quintuple de la redevance soustraite si l’auteur a agi intentionnellement et le triple de la redevance soustraite s’il a agi par négligence.
La redevance soustraite ou l’avantage fiscal illicite qui ne peuvent pas être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 31 Mise en péril de la redevance par violation des obligations de procédure
Dans ce contexte d'infraction, c'est la protection d'un déroulement régulier de la procédure d'établissement du kilométrage (art. 31, al. 1, let. a à d, LTVEl) et de la procédure de déclaration (art. 31, al. 1, let. d, LTVEl) qui est visée. Cette protection sert aussi en définitive à la réalisation d'une taxation conforme au droit (complète et exacte). À la différence de la soustraction, la violation d'une obligation ne doit pas nécessairement avoir entraîné une absence de taxation ou une taxation inexacte. L'infraction objective est consommée lorsque l'obligation d'enregistrement ou celle de déclaration sont consommées. L'intention doit se référer à la violation de l'obligation. La variante d'infraction « n’effectue pas de déclaration ou effectue une déclaration inexacte » (art. 31, al. 1, let. d, 1repartie de la phrase, LTVEl)