Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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Art. 21 Exigibilité de la dette fiscale
La date d’exigibilité coïncide avec la naissance de la dette fiscale. Ce principe correspond à l’art. 47, al. 1, LE-OFDF. Les autorités d’exécution peuvent exiger le paiement de la dette fiscale dès qu’elle est exigible, et les débiteurs de la redevance sont tenus de payer la redevance venue à échéance.
Art. 22 Paiement de la redevance forfaitaire pour les voitures de tourisme, les véhicules utilitaires légers
et les motocycles étrangers
Al. 1
Cette disposition précise que, pour les véhicules électriques étrangers qui appartiennent aux catégories de redevance des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires légers et des motocycles et ne sont pas enregistrés pour la redevance liées aux prestations kilométriques, la redevance forfaitaire doit être acquittée dès la naissance de l’obligation fiscale pour l’ensemble du séjour sur le territoire douanier, donc aussi pour la période durant laquelle un véhicule n’est pas utilisé. En l’absence de relevé des prestations kilométriques, il n’est pas possible de vérifier le paiement de la redevance pour chaque trajet sur le territoire douanier. La redevance forfaitaire ne peut donc être appliquée de façon judicieuse que si elle est liée à une période déterminée, ce qui est aussi le cas pour les véhicules suisses taxés au forfait. Il est ainsi en principe également possible de contrôler des véhicules en stationnement.
Al. 2
Si un véhicule étranger reste sur le territoire douanier plus longtemps que cela n'était prévu au début de l'obligation fiscale (c'est-à-dire au début du trajet sur le territoire douanier), la redevance doit être acquittée, avant l'expiration de la durée initialement prévue, pour la durée supplémentaire du séjour.
Art. 23 Extinction de la dette fiscale en cas d’utilisation du service d’un prestataire pour les véhicules
électriques étrangers
Pour les véhicules étrangers taxés selon la prestation kilométrique sur le territoire douanier, le prestataire concerné doit payer la redevance due à l’OFDF (art. 17, let. e). C’est cependant la personne assujettie qui supporte le risque de défaut de paiement. Elle n’est donc pas libérée de sa dette après qu’elle s’est acquittée du montant de la redevance dû auprès du prestataire, mais seulement lorsque l’OFDF a effectivement reçu la redevance du prestataire. En cas de défaut de paiement du prestataire, elle supporte le risque d’un double paiement.
Il est en l’occurrence opportun de traiter différemment les détenteurs de véhicules suisses et les détenteurs de véhicules étrangers, car il est difficile de faire valoir des créances contre des personnes domiciliées à l’étranger.
Section 5 : Contrôles
Art. 24 Principe
Al. 1
Dans le cadre de la perception de la redevance, l’OFDF et les cantons effectuent des contrôles afin de vérifier la coopération des personnes assujetties et la conformité de la procédure de déclaration selon l'art. 15. Ils vérifient notamment que la personne assujettie assure dans le véhicule électrique, durant le trajet, un relevé ininterrompu des données visant à établir la prestation kilométrique et que, en cas de déclaration individuelle, elle a communiqué le kilométrage exact. Si une redevance forfaitaire doit être acquittée pour un véhicule électrique, ils vérifient que la redevance due a été effectivement payée. Comme le tarif varie en fonction de la catégorie de redevance et du poids total, on vérifie en outre que les véhicules étrangers ont été correctement enregistrés (les véhicules suisses figurent dans le SIAC, aussi un tel contrôle est-il en principe superflu dans leur cas).
Étant donné la répartition prévue aux let. a, b et c, d’une part l’OFDF se voit attribuer la compétence exclusive de contrôler les véhicules utilitaires lourds sur lesquels la redevance est perçue au moyen du système de perception de la RPLP, car l’OFDF, qui a accès aux données sur les véhicules et les trajets saisies dans le système de perception de la RPLP, dispose des possibilités de contrôle nécessaires. D’autre part, cette répartition garantit que le paiement de la redevance sur les voitures de tourisme, les véhicules utilitaires légers et les motocycles étrangers soit contrôlé conformément à la loi sur la vignette