Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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se réfère au principe de la déclaration individuelle (art. 15, al. 1, let. b, LTVEl). La variante d'infraction « ne transmet pas ou transmet de façon inexacte les données déterminantes »62 se réfère à la déclaration par le prestataire (art. 15, al. 1, let. a, LTVEl).
Étant donné que l’utilisation incorrecte du système de saisie constitue une mise en péril abstraite de la redevance, l’amende ne dépend pas du montant concret de la redevance mais elle est d’un montant fixe, de 20 000 francs en cas d’acte intentionnel et de 10 000 francs en cas de négligence.
Art. 32 Contravention
Comme expliqué dans le commentaire de l'art. 29, l'art. 32 vise une infraction de soustraction spéciale. Sera sanctionné par une amende de 200 francs quiconque circule sans immatriculation sur le territoire douanier avec un véhicule électrique suisse des catégories de redevance « motocycles » et « cyclomoteurs » (let. a) Pour les véhicules immatriculés à l’étranger entrant dans les catégories de redevance visées à l’art. 8, al. 2, let. a et b (« voitures de tourisme » et « véhicules utilitaires légers »), l'assujetti peut choisir entre une perception forfaitaire de la redevance et une perception en fonction de la prestation kilométrique (art. 9, al. 2, LTVEl). Quiconque, intentionnellement ou par négligence, roule sur le territoire douanier sans avoir acquitté la redevance forfaitaire ou sans que le véhicule ait été enregistré au sens de l'art. 17, let. a, est puni d'une amende de 200 francs. Cette règle s’applique en principe également pour les véhicules électriques immatriculés à l’étranger entrant dans la catégorie de redevance visée à l’art. 8, al. 2, let. e (« motocycles »). L’infraction décrite à la let. b ne couvre pas la variante concernant l’enregistrement visé à l’art. 17, let. a, parce que cette catégorie de redevance n'implique pas un tel enregistrement.
Art. 33 Poursuite pénale par l'OFDF
L’OFDF poursuit et juge les infractions visées aux art. 30 et 31 LTVEl. La procédure est régie par la LE- OFDF et le DPA. Afin qu’une uniformité de procédure soit garantie autant que possible entre l’OFDF et les autorités cantonales, la LAO est applicable aux infractions visées à l’art. 32 LTVEl. L’OFDF n’est toutefois compétent que pour les infractions qu’il constate à la frontière douanière et dans l’espace frontalier décrit à l’art. 11, al. 5, LE-OFDF.
Art. 34 Poursuite pénale par les cantons
Les cantons sont compétents pour les infractions visées à l’art. 32 LTVEl qu’ils constatent à l’intérieur du pays (art. 24, al. 1, let. c, LTVEl). La LAO est applicable. Le produit des amendes revient aux cantons.
Art. 35 Prescription
Afin que les délais de prescription des infractions visées à l’art. 32 LTVEl ne diffèrent pas selon la compétence et la loi de procédure applicable (art. 11, al. 1, 2 et 4, DPA ; art. 109 du code pénal suisse du 21 décembre 193763[CP]), le délai de prescription de la poursuite et de la peine est fixé à trois ans.
Section 9 : Dispositions finales
Art. 36 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la LTVEl.
Art. 37 Modification d'autres actes
La LTVEl nécessite la modification d'autres lois. Il s’agit d’adaptations ponctuelles de la LAO, de la Limpmin, de la loi fédérale du 22 mars 198564 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin), de la LE-OFDF et de la loi fédérale du 19 décembre 195865 sur la circulation routière (LCR).
62 Quant à déterminer de quelles données il s'agit exactement, ce ne sera possible que pendant la suite des travaux de mise en œuvre. Pour les véhicules suisses, il ne devrait toutefois s'agir que du numéro d’identification du véhicule (NIV) et/ou de la plaque de contrôle ; pour les véhicules étrangers taxés en fonction de la prestation kilométrique, il faudra les données d'enregistrement énumérées dans la Figure 19, au ch. 2.1.6.8.
63 RS 311.0
64 RS 725.116.2
65 RS 741.01