Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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avances et des sûretés font défaut (let. b), le détenteur du véhicule ne coopère pas de la manière requise à l’établissement de la prestation kilométrique soumise à la redevance (let. c) ou il ne fait pas réparer ou remplacer, en cas de défectuosité, un appareil ou un autre outil destiné à l’établissement de la prestation kilométrique soumise à la redevance (let. d).
Al. 2
Si l’une des conditions mentionnées à l'al. 1, let. a à d est remplie, l’OFDF peut demander à l’autorité d’immatriculation cantonale de refuser ou de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle aux détenteurs de véhicules taxés au moyen du système de saisie de la RPLP.
Al. 3
L’al. 3 dispose que des plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le retrait des plaques de contrôle.
Al. 4
Dans les cas passibles d’un retrait des plaques de contrôle (al. 1, let. a à d), l’OFDF peut interdire la poursuite du voyage avec le véhicule, voire séquestrer ce dernier. Cette disposition s’applique tant aux véhicules suisses qu’aux véhicules étrangers.
Section 8 : Dispositions pénales
Art. 29 Infractions fiscales
Comme dans les modifications du 17 mars 2023 de la LRPL, la soustraction et la mise en péril de la redevance sont réglées dans deux articles séparés (art. 30 et 31 LTVEl). Ces infractions se retrouvent en principe dans tous les processus de perception (cf. ch. 2.1.6 du rapport explicatif). Sous la forme de la redevance forfaitaire basée sur le temps, il existe un processus autonome de perception pour les véhicules électriques immatriculés à l'étranger des catégories de redevance visées à l'art. 8, al. 2, let. a, b ou e (cf. ch. 2.1.6.8 et 2.1.6.10). Puisqu'il existe ce processus de perception autonome, qu'il ne concerne généralement pas beaucoup de redevances, et que la poursuite d'une infraction à l'étranger serait très complexe, une infraction autonome est créée sous la forme d'une contravention (art. 32 LTVEl), permettant de poursuivre et juger efficacement les faits illicites selon la procédure prévue dans la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 (LAO) (art. 33, al. 3, et art. 34, al. 1 LTVEl). Se rend par ailleurs coupable d'une contravention quiconque roule sans immatriculation, c'est-à-dire avant l'assujettissement proprement dit à la redevance au sens de l'art. 19, al. 1, avec un véhicule suisse de la catégorie de redevance des motocycles et des cyclomoteurs, donc un véhicule pour lequel une redevance forfaitaire est perçue (art. 32, let. a).
Pour les véhicules électriques de la catégorie de redevance visée à l’art. 8, al. 2, let. c (« véhicules utilitaires lourds affectés au transport de marchandises »), un acte peut constituer simultanément une infraction à la LTVEl et à la LRPL. Dans un tel cas, il faut tenir compte de la règle de concours d’infractions de l’art. 194 LE-OFDF.
Bien que le cercle des auteurs possibles soit défini de façon ouverte (« quiconque »), ces infractions concernent avant tout les assujettis (art. 7 LTVEl). Les prestataires (art. 16, al. 1, LTVEl) ne sont en principe pas sanctionnés pénalement mais d’une autre façon, par exemple au titre de la peine conventionnelle convenue dans le cadre de l’autorisation. Dans des cas particuliers, le prestataire peut toutefois aussi être poursuivi pénalement, notamment en cas de délinquance récurrente. Les prestataires font donc partie du cercle possible des auteurs.
La redevance forfaitaire prévue à l’art. 9, al. 1, est facturée aux détenteurs de véhicules électriques immatriculés en Suisse entrant dans les catégories de redevance visées à l’art. 8, al. 2, let. e et f (« motocycles » et « cyclomoteurs »). Si elle n’est pas payée, une procédure de poursuite est engagée et des mesures administratives sont examinées (art. 28 LTVEl).
Pour des raisons d'économie administrative, on a renoncé à percevoir une redevance sur les véhicules électriques immatriculés à l’étranger entrant dans la catégorie de redevance visée à l’art. 8, al. 2, let. f
61 RS 314.1