Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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caractère extrêmement technique des critères. Par ailleurs, elle permet de réagir rapidement aux nouveaux développements dans le domaine de l’établissement de la prestation kilométrique et, le cas échéant, d’apporter dans les meilleurs délais les adaptations nécessaires aux systèmes existants.
Art. 17 Obligations des prestataires
L’art. 17 énonce les obligations essentielles des prestataires autorisés visés à l’art. 16.
La let. a exige des prestataires, qui sont débiteurs de la redevance à l’égard de l’OFDF, qu’ils enregistrent les assujettis et leurs véhicules. Cette disposition ne concerne que les prestataires pour les véhicules étrangers, car ils sont également chargés de l’encaissement et du recouvrement.
La let. b exige des prestataires qu’ils fournissent aux assujettis un système de saisie dans la mesure où un tel système est nécessaire à l’établissement de la prestation kilométrique soumise à la redevance. Un système de saisie n’est pas nécessaire lorsque, par exemple, la prestation kilométrique est établie à partir des données du véhicule.
Selon la let. c, les prestataires doivent établir la prestation kilométrique des véhicules.
Ils doivent transmettre à l’OFDF les données nécessaires à la perception de la redevance (let. d).
Pour les véhicules étrangers, ce sont les prestataires qui ont enregistré les véhicules qui sont débiteurs de la redevance liée à la prestation kilométrique (let. e). En tant que débiteurs de la redevance, ils sont tenus de payer dans les délais à l’OFDF la redevance des utilisateurs de leurs services.
L'agrément de prestataires peut être assorti d'autres charges. En raison des possibilités techniques qui s'offriront en 2030 et au-delà, de nouvelles exigences pourront naître et être imposées aux prestataires.
Art. 18 Période fiscale
Le Conseil fédéral fixe la période de la redevance.
Art. 19 Début et fin de l'assujettissement à la redevance
Al. 1
Pour les véhicules suisses, l’obligation fiscale naît le jour de l’immatriculation. Un véhicule est immatriculé lorsqu’il dispose d’un permis de circulation valable et d’une plaque de contrôle. L’obligation fiscale s’éteint le jour où l’immatriculation devient caduque. C’est en principe le cas lorsque la plaque d'immatriculation est restituée au service des automobiles compétent ou que celui-ci annule le permis de circulation. La date déterminante est celle à laquelle le service des automobiles saisit le retrait du véhicule de la circulation dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC). Les cyclomoteurs soumis à la redevance sont réputés immatriculés lorsqu’ils disposent d’un permis de circulation et d’une plaque de contrôle avec une vignette annuelle valable attestant qu’ils sont assurés pour la responsabilité civile.
Al. 2
Pour les véhicules étrangers, l’obligation fiscale naît lors du trajet sur le territoire douanier et s’éteint au plus tard lors de leur sortie du territoire douanier.
Art. 20 Naissance de la dette fiscale
Al. 1
Pour les véhicules suisses et étrangers, la dette résultant de la redevance naît au début du trajet sur le territoire douanier, ce qui signifie que les véhicules suisses sont certes soumis à la redevance dès leur immatriculation, mais que seule l’utilisation d’un véhicule sur le territoire douanier fait naître une dette fiscale concrète.
Al. 2
En dérogation à l’al. 1, la dette fiscale relative aux véhicules électriques suisses sur lesquels une redevance forfaitaire est perçue naît déjà au début de l’obligation fiscale. C’est adéquat, étant donné que, contrairement à ce qui est le cas pour la redevance liée à la prestation kilométrique, la distance que le véhicule concerné parcourt sur le territoire douanier pendant la période fiscale est sans importance. La redevance est due uniquement en raison de l’immatriculation.