Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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la position globale « carburants d’autres matières premières ». Pour que des taux d’impôt sur les huiles minérales spécifiques puissent être fixés pour l’hydrogène gazeux et l’hydrogène liquéfié, il est nécessaire de mentionner nommément l'hydrogène dans le tarif de l’impôt sur les huiles minérales (cf. commentaires relatifs à l’art. 2, al. 2bis).

Ch. 3 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales

à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien

Art. 4, al. 2

L'art. 4 LUMin règle la répartition des ressources du FSCR entre les différents secteurs d'activité visés à l'art. 86, al. 3, let. a à g, Cst. En raison de l'introduction de la nouvelle redevance, l'al. 2 est reformulé et la réglementation antérieure visant l'impôt sur les huiles minérales est reprise symétriquement pour être appliquée à la redevance. Pour une meilleure lisibilité, cette disposition est désormais subdivisée en deux lettres a et b.

Let. a

La lettre a correspond à la réglementation en vigueur. Pour la part qu'il s'agit de fixer pour quatre ans et qui concerne les contributions au financement de mesures autres que techniques (art. 86, al. 3, let. d et e, Cst.), il y a lieu d'utiliser au moins 27 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, en vertu de l'art. 131, al. 1, let. e.

Let. b

La lettre b règle la part issue du produit net de la nouvelle redevance. L'équivalent des 27 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation correspond à 8 % du produit net de la nouvelle redevance, qui n'est pas subdivisée en impôt à la consommation et surtaxe.

Ch. 4 Loi du 20 juin 2025 définissant les tâches d’exécution de l’OFDF67

Art. 8, let. l

L’art. 8 LE-OFDF énumère les actes législatifs relevant du droit fiscal qui sont exécutés par l’OFDF et auxquels il est fait référence dans la LE-OFDF. La LTVEl est désormais mentionnée à la let. l.

Art. 73

Al. 1, let. d

L’art. 73, al. 1, règle les cas dans lesquels l’OFDF peut prendre des mesures administratives. Pour les actes législatifs dont l’exécution lui incombe, l’OFDF ne peut prendre des mesures administratives qu’en cas d’infractions graves ou répétées (let. c). Afin qu’il soit certain que les mesures administratives mentionnées à l’art. 28 LTVEl soient incluses, l’art. 73 est modifié et une nouvelle let. d est ajoutée à son al. 1. Ainsi, l’OFDF pourra prendre des mesures administratives lorsqu’un autre acte législatif le prévoit.

Al. 2, let. d

Une let. d est ajoutée à l’al. 2 afin de permettre à l’OFDF de prendre notamment les mesures prévues par l’autre acte législatif concerné visé à l’al. 1, let. d.

Art. 141a

La LE-OFDF règle, aux art. 137 à 143, la procédure d’accès en ligne au système d’information de l’OFDF pour les autres autorités, également lorsque des données personnelles sensibles ou des données sensibles concernant des personnes morales sont concernées.

Al. 1

Cette disposition énumère les collaborateurs des services cantonaux des automobiles ou des autorités cantonales de police et de poursuite pénale qui ont accès en ligne aux données. Pour les services cantonaux des automobiles, ce sont les collaborateurs chargés de percevoir la redevance, d’exécuter des contrôles et d’adopter des mesures administratives (let. a). Pour les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, ce sont les collaborateurs chargés d’exécuter des contrôles ainsi que de poursuivre et de juger les infractions à la LTVEl (let. b).

67 FF 2025 2035