Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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directes qui ne sont pas déposées par l’intermédiaire d’un service spécialisé ou de l’autorité centrale fédérale.
La convention prévoit la possibilité pour chaque État contractant d’abaisser la limite d’âge à 18 ans par une réserve ou de l’augmenter au-delà de 21 ans par une déclaration. En l’occurrence, il est prévu que la Suisse fasse une déclaration lors de son adhésion afin d’étendre le champ d’application de l’ensemble de la convention à la reconnaissance et à l’exécution de titres d’aliments destinés aux enfants de plus de 21 ans qui poursuivent leurs études ou leur formation jusqu’à leurs 25 ans. L’application de la déclaration dépend de la réciprocité : la déclaration n’aura d’effet que si l’autre État en a effectué une similaire, comme c’est le cas de la Norvège par exemple. L’Union européenne et les États-Unis ont renoncé à une telle déclaration, ce qui signifie que dans les relations avec ces pays l’âge maximal pour le recouvrement des aliments reste 21 ans.
Le champ d’application couvre également la reconnaissance et l’exécution des aliments entre époux et ex-époux pour autant qu’ils soient demandés en relation avec des aliments destinés à un enfant. Dans ces cas, l’assistance administrative doit toujours être fournie, mais pas s’il s’agit uniquement d’aliments destinés à un des époux. La Suisse n’envisage pas d’étendre le champ d’application de la convention en la matière au moyen d’une déclaration, ce qui signifie qu’elle ne fournira pas d’assistance administrative si les aliments sont uniquement destinés à l’un des époux. S’agissant des aliments pour époux, les demandeurs bénéficieront à l’avenir d’un soutien moins important que celui prévu par la CNY (puisqu’elle sera dénoncée par l’intermédiaire de ce projet législatif ; voir le ch. 6.1). Ce changement est justifié dans la mesure où le besoin de protection des époux est moins important que celui des enfants et que le faible nombre de cas concernés ne fait pas le poids face aux désavantages liés au maintien de la CNY (complexité des bases légales, processus inefficients). Les demandes concernant seulement les époux sont très rares (env. 5 par année seulement contre plusieurs centaines concernant les contributions d’entretien pour les enfants). Les autres règles de la convention continuent de s’appliquer aux demandes d’aliments destinés aux époux seuls à l’exception des chap. II et III (coopération administrative et demandes par l’intermédiaire des autorités centrales), en particulier les conditions générales de reconnaissance et d’exécution prévues aux art. 19 et ss de la CLaH07.
La CLaH07 laisse la liberté aux États contractants d’étendre le champ d’application à d’autres prétentions, par exemple au soutien financier par des proches. La Suisse ne fera pas usage de cette possibilité afin que les autorités puissent concentrer leurs ressources limitées sur les situations où leur soutien est le plus nécessaire. Concernant l’application de la CLaH07 aux personnes vulnérables, on se reportera aux explications sur l’art. 37.
Sous l’empire de la CLaH07, une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans aura la possibilité de demander l’établissement d’un titre pour recouvrer des aliments issus d’une relation parents-enfant.
Le champ d’application territorial de la nouvelle convention n’est pas réglé expressément, mais il découle implicitement des différentes dispositions de la convention. Une demande peut être déposée en Suisse d’une part si le créancier ou le débiteur y habite (en règle générale domicile ou résidence habituelle), et d’autre part dans les cas où une exécution forcée est possible en Suisse, car des valeurs patrimoniales s’y trouvent par exemple.
Art. 4 Désignation des autorités
Chaque État contractant doit désigner une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la CLaH07. Les États fédéraux peuvent désigner plusieurs autorités centrales. En outre, des tâches peuvent être confiées à d’autres organismes conformément à la CLaH07 (art. 6, par. 3).
L’organisation des autorités suivante est proposée pour la Suisse, qui s’appuie sur les modèles choisis pour l’application des autres conventions de La Haye (conventions sur les preuves, sur les notifications, sur l’adoption, sur la protection des enfants, sur l’enlèvement d’enfants) : l’OFJ est l’autorité centrale. Il entretient les contacts avec les autorités étrangères et s’occupe de