Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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Il est possible de demander l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire (art. 10, par. 1, let. c, CLaH07). L’autorité centrale fédérale sera chargée de ces demandes (art. 2, al. 2, let. i, LF-CLaH07) et elle pourra déléguer leur traitement concret à des tiers qualifiés, notamment à des avocats (art. 4, al. 2, LF-CLaH07). Cela entraînera un surcroît de travail pour les autorités suisses, mais les enfants résidant en Suisse pourront également bénéficier de cette réglementation dans les situations inverses. Par exemple, il sera possible de demander à l’avenir l’établissement d’un titre dans l’État requis lorsque l’exécution d’un jugement suisse n’est pas possible à l’étranger (art. 10, par. 1, let. d, CLaH07).
La CLaH07 permet également de présenter des demandes de modification d’une décision. Ainsi, un enfant peut demander l’adaptation du montant des aliments en cas de changement de situation.
La grande nouveauté pour la Suisse, qui est difficilement concevable à première vue, est le fait que les débiteurs ont également droit à l’assistance administrative sous la CLaH07 pour la reconnaissance ou la modification de titres d’aliments. À y regarder de plus près, il est tout à fait compréhensible que les débiteurs bénéficient également de l’assistance administrative, car il est préférable pour toutes les parties que le montant de l’entretien soit réaliste et donc effectivement recouvré, plutôt que les débiteurs dont le domicile et le revenu sont à l’étranger accumulent des arrérages élevés qu’ils ne pourront de toute façon jamais payer. À noter que les débiteurs n’y ont pas droit gratuitement. Aujourd’hui déjà, chaque débiteur a droit de demander en tout temps un réexamen et une adaptation de son obligation alimentaire et de solliciter l’assistance juridique gratuite s’il remplit les conditions requises. En fin de compte, rien de nouveau ne sera créé, mais les possibilités existantes seront mises en lumière et rendues plus accessibles.
L’autorité centrale fédérale se chargera de ces nouvelles tâches, car elles n’entrent pas dans le mandat des services d’aide au recouvrement qui n’agissent pour leur part qu’en faveur des créanciers. Toutefois, l’autorité centrale fédérale pourra déléguer ces tâches à des avocats externes qui interviendront dans le cadre de l’assistance juridique gratuite. C’est déjà le cas dans le cadre d’autres conventions de La Haye, notamment celle en matière d’enlèvement international d’enfants (voir l’art. 3 de la loi du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes33).
Art. 12 Traitement des demandes
L’autorité centrale de l’État requérant est tenue d’assister le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’examen de la demande. Les offices spécialisés des cantons sont compétents pour traiter les demandes d’exécution de titres et les demandes connexes, p. ex. de vérifications d’adresses ou de renseignements sur les situations financières (art. 3 LF-CLaH07). Les autres demandes, telles que l’établissement ou la modification d’un titre, sont du ressort de l’autorité centrale fédérale (art. 2 LF-CLaH07).
Les offices centraux spécialisés cantonaux transmettent tous les documents à l’autorité centrale fédérale qui transmet à son tour les demandes complètes à l’autorité centrale de l’État requis. Pour ce faire, un formulaire recommandé par la CLaH07 doit être utilisé.
L’autorité centrale fédérale réceptionne toutes les demandes entrantes. Les demandes d’exécution de titres (et les demandes connexes comme les vérifications d’adresses ou les renseignements sur les situations financières) sont transmises aux offices centraux spécialisés cantonaux pour traitement. Toutes les autres demandes sont soit traitées directement par l’autorité centrale fédérale, soit déléguées à des tiers. La CLaH07 prescrit que l’État requis accuse réception de la demande dans un délai de six semaines au moyen du formulaire prévu à cet effet et communique les premières démarches. Dans un délai de trois mois, l’État requis informe en outre l’autorité centrale requérante de l’état de la demande.