Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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Art. 14 et 17 Accès effectif aux procédures
L’art. 14 pose le principe selon lequel l’État requis est tenu d’assurer l’accès effectif des demandeurs aux procédures, y compris à la procédure d’appel. Différents facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer dans quelle mesure une assistance juridique (gratuite) doit être fournie ; ils dépendent d’une part de l’organisation de l’État concerné et d’autre part du demandeur et de la demande.
Certains États sont organisés de telle sorte que leur autorité centrale et, le cas échéant, leurs autres autorités fournissent gratuitement tous les services nécessaires à l’exécution des demandes (art. 14, par. 3). Afin de proposer des prestations analogues, l’autorité centrale fédérale devrait recruter dans toute la Suisse des spécialistes dotés des connaissances juridiques et linguistiques nécessaires et qui sont familiers des procédures devant les tribunaux cantonaux. Cela s’avérerait peu rentable, car certains cantons ne traitent parfois que quelques cas par année. C’est pourquoi, pour certaines procédures, p. ex. les procédures d’établissement de titres, des avocats externes seront mandatés dans le cadre de l’assistance judiciaire (c’està-dire gratuité de la procédure et, si nécessaire, représentation gratuite par un avocat ; voir à ce sujet les explications sur les art. 15 à 17).
L’art. 14, par. 5, exclut toute caution ou dépôt pour couvrir les frais de procédure et l’art. 17, let. b, dispose que le demandeur bénéficie d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente dans l’État d’exécution à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi dans l’État requis. Ces deux articles s’appliquent également aux demandes déposées directement auprès des autorités. Ces éléments ne sont pas nouveaux : la CLaH73-reconnaissance et la CLaH58-reconnaissance contenaient déjà des dispositions similaires.
Art. 15 à 17 Assistance juridique gratuite
Les créanciers âgés de moins de 21 ans bénéficient de l’assistance juridique gratuite sans examen de leur situation financière pour les demandes de recouvrement d’aliments qu’ils présentent par l’intermédiaire de l’autorité centrale (art. 15 CLaH07). Le même droit à l’assistance juridique gratuite s’applique en cas de demande simultanée de reconnaissance ou d’exécution d’aliments entre époux ou ex-époux. En règle générale, l’assistance juridique gratuite est également maintenue ou octroyée au-delà des 21 ans de l’enfant, pour autant que le recouvrement d’arrérages antérieurs soit en jeu.
Les organismes publics (p. ex. les autorités qui versent des avances) qui déposent des demandes de reconnaissance ou d’exécution pour des aliments destinés à des enfants âgés de moins de 21 ans ont également droit à l’assistance juridique gratuite34.
L’assistance juridique gratuite couvre d’une part l’assistance judiciaire telle qu’elle est conçue dans le droit Suisse (art. 117 ss du code de procédure civile [CPC]35) ; d’autre part, elle va bien au-delà puisqu’elle comprend également l’assistance fournie aux requérants dans le cadre du dépôt de leurs demandes.
Tandis que l’art. 15 prévoit que les enfants âgés de moins de 21 ans ont droit à l’assistance juridique gratuite sans examen de leur situation économique lorsqu’ils déposent des demandes de reconnaissance, d’exécution, d’établissement (y compris d’établissement de la filiation) ou de modification de titres par l’intermédiaire des autorités centrales, l’art. 17 autorise la vérification des critères usuels d’octroi de l’assistance juridique gratuite si d’autres personnes (p. ex. des débiteurs) déposent des demandes. À cet égard, la Suisse se limitera au minimum et soumettra toutes les demandes en dehors des demandes d’aliments destinés aux enfants (le cas échéant, les demandes simultanées d’aliments pour les ex-époux) aux critères énoncés aux art. 117 ss CPC.
34 Mentionné expressément dans le rapport explicatif, no 384.
35 RS 272