Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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Si un demandeur a déjà bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans la procédure initiale, celle-ci doit également lui être accordée dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution conformément à l’art. 17, let. b CLaH07.
Conformément à l’art. 16 de la CLaH07, il serait possible de subordonner l’octroi de l’assistance juridique gratuite à l’examen de la situation financière de l’enfant pour les demandes ne concernant pas la reconnaissance ou l’exécution de titres d’aliments. La Suisse ne fera pas de déclaration en ce sens, car la CLaH07 autorise seulement l’examen des ressources de l’enfant et non pas celles des parents, et il est peu probable que des enfants se voyant contraints de passer par la voie de l’assistance administrative pour obtenir l’exécution de titres alimentaires soient aisés. Dans les faits, l’art. 16 prévoit uniquement un examen de la situation financière de l’enfant, qui est totalement distincte de la situation financière du parent investi de l’autorité parentale. L’art. 16 a été instauré uniquement pour apaiser les craintes de quelques États qui voulaient exclure les enfants riches de l’assistance administrative. Toutefois, il est peu probable qu’une personne aisée emprunte la voie de l’assistance administrative qui est plutôt lente et pas toujours efficace alors qu’elle pourrait mandater elle-même un avocat pour faire valoir ses droits. Cet examen ne ferait que générer des charges supplémentaires sans offrir un réel avantage.
Art. 18 Limite des actions en modification
Sous la CLaH07, les débiteurs peuvent aussi bénéficier de l’assistance administrative, notamment pour les actions en modification. Toutefois, la CLaH07 prévoit des limitations pour ces procédures, même si elles sont engagées directement devant le tribunal. Par exemple, le débiteur ne peut pas déposer dans un autre État contractant une demande visant à modifier une décision ou à rendre une nouvelle décision tant que le créancier conserve sa résidence habituelle dans l’État où la décision a été rendue. La reconnaissance et l’exécution d’une décision peuvent être refusées si la décision a été rendue en violation de l’art. 18 CLaH07 (art. 22, let. f). Cette limitation permet de réduire le risque que des décisions contradictoires soient rendues et de s’assurer que le débiteur ne présente pas une action en modification pour contrer chaque demande d’exécution d’un titre déposée par un créancier.
Des exceptions sont prévues : une action en modification peut tout de même être intentée lorsque les parties concluent un accord sur la compétence de l’autorité judiciaire, lorsque le créancier l’accepte, lorsque l’État d’origine ne peut pas modifier un titre ou lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut pas être reconnue.
Art. 19 à 29 Reconnaissance et déclaration de force exécutoire
Le chapitre V (art. 19 ss CLaH07) remplace la CLaH73-reconnaissance en vigueur en Suisse depuis 1976 et règle la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d’un titre d’aliments. Le chapitre V se fonde pour l’essentiel sur la CLaH73-reconnaissance. Il reprend la plupart de ses règles et les modernise. Par conséquent, les explications ci-après se bornent à présenter les nouveautés principales de la CLaH07 par rapport à la CLaH73-reconnaissance.
L’art. 19 apporte des précisions bienvenues sur des points controversés de la CNY : elle indique entre autres que l’exécution d’un titre d’entretien peut comprendre une indexation automatique ou des intérêts.
La suite de l’article dispose que les conventions en matière d’aliments peuvent aussi être reconnues et exécutées. C’est justement l’exécution à l’étranger des conventions d’entretien suisses, passées de nos jours devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et auparavant devant les autorités tutélaires, qui pose parfois problème. Mais la sécurité juridique est désormais assurée, car les conventions d’entretien approuvées par les APEA ou les autorités tutélaires relèvent de l’art. 19, par. 1 et 3, CLaH07, et non de l’art. 30 CLaH07, ce qui signifie qu’elles bénéficient des mêmes règles de reconnaissance que les décisions judiciaires. C’est important, car les États contractants peuvent exclure la reconnaissance et l’exécution des conventions en matière d’aliments régies par l’art. 30, p. ex. les arrangements conclus à la suite d’une procédure de médiation ou les actes notariés au sens de l’art. 3, let. e