Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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en faveur des enfants jusqu’à l’âge de 21 ans. De nombreux cantons avancent des contributions d’entretien pour les enfants majeurs, qui ne peuvent bien souvent pas être recouvrées sous la CNY, de sorte qu’ils ne perdraient pas grand-chose si elle était dénoncée.
La CLaH56 et la CLaH73-loi applicable peuvent être dénoncées sans problème, car le Protocole les remplace et son application n’est pas soumise à une exigence de réciprocité.
La CLaH58-reconnaissance peut aussi être dénoncée, car elle n’est utilisée plus que dans les relations avec le Suriname et Macao, avec qui la Suisse n’a guère de cas d’entretien. Dans les relations avec la majorité des autres États membres, des traités multilatéraux ou bilatéraux s’appliquent.
En revanche, la CLaH73-reconnaissance ne peut pas être dénoncée, car son champ d’application territorial et matériel ne recouvre pas totalement celui de la CLaH07.
Les autres accords et mémorandums d’accord qui doivent être abrogés ne sont pas mentionnés dans l’arrêté fédéral, car il appartient au Conseil fédéral de les dénoncer (voir le ch. 9). L’Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à l’exécution des obligations alimentaires et les mémorandums d’accord du 5 juin 2003 et du 5 juin 2013 entre la Confédération suisse et les provinces canadiennes du Manitoba et de la Colombie-Britannique sur la reconnaissance, l’exécution, l’établissement et la modification des obligations alimentaires peuvent être dénoncés, car les États-Unis et ces provinces canadiennes ont adhéré depuis lors à la CLaH07.
La dénonciation des mémorandums d’accord du 9 juillet 2003 et du 25 janvier 2016 avec le Saskatchewan et l’Alberta est envisageable, sachant que presque aucun dossier ne concerne ces régions et que ce n’est qu’une question de temps avant que le Canada étende sa déclaration de ratification à ces provinces.
6.2 Code des obligations
Art. 134, al. 1, ch. 6bis
D’après l’art. 134, al. 1, ch. 6, du code des obligations (CO)57, la prescription ne court point et est suspendue tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal. Avant le 1erjanvier 2020, la teneur de cette disposition était différente : la prescription était suspendue « tant qu’il [était] impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse ».
En règle générale, l’application du droit à l’étranger est très compliquée ou très lente en raison des frais élevés ou de l’absence de soutien juridique, et cela ne changera pas avec la CLaH07. Contrairement à la situation en Suisse, il est souvent impossible d’interrompre la prescription rapidement et facilement, si, par exemple, l’organe chargé de la poursuite pour dettes est inconnu. De nombreuses autorités étrangères renoncent par exemple sous la CLaH07 aux mesures d’exécution forcée en l’absence de fortune, ce qui a toutefois pour conséquence de ne pas interrompre la prescription. Si une demande est déposée en vertu de la CLaH07, le créancier (cette notion inclut aussi les autorités ayant octroyé des avances sur entretien) n’est pas autorisé à agir de manière autonome (voir en la matière l’art. 10, al. 2, OAiR), c’est-à-dire qu’il n’a aucune possibilité d’interrompre la prescription si l’autorité requise ne traite pas la demande ou ne le fait pas dans les temps. En France par exemple, il se passe souvent plusieurs années avant que les huissiers de justice ou les avocats chargés de l’exécution n’interviennent. Si la situation financière du débiteur se rétablit par la suite, la créance est peut-être déjà prescrite.
Pour cette raison, l’ancienne règle doit de nouveau être appliquée aux créances d’entretien et sera insérée sous la forme du nouveau chiffre 6bis. La nature juridique de l’obligation d’entretien, en tant qu’obligation relevant du droit de la famille, mérite ce traitement particulier.
57 RS 220