Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
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6.3 Loi sur le droit international privé
Art. 49 et 83
Les renvois à la CLaH73-loi applicable doivent être remplacés par des renvois au Protocole.
6.4 Loi sur les systèmes d’information de police
Art. 15
En vertu de la loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)58, l’Office fédéral de la police (fedpol) exploite, en collaboration avec les cantons, le système de recherches informatisées de personnes (RIPOL). Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de différentes tâches, entre autres l’appréhension ou la mise en détention en cas d’application de mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte ou d’exécution d’un placement à des fins d’assistance, ou la prévention de l’enlèvement international d’enfants.
Le droit en vigueur permet déjà de saisir dans RIPOL les signalements des personnes qui violent leur obligation d’entretien. En règle générale, ce sont les autorités cantonales de police qui effectuent ces signalements, dont le but est de rechercher le lieu de séjour de ces personnes, sur mandat des ministères publics ou des services sociaux, notamment après le dépôt d’une plainte pour violation d’une obligation d’entretien conformément à l’art. 217 du code pénal (CP)59. À l’avenir, les offices spécialisés pourront demander aux autorités cantonales de police de signaler les débiteurs d’entretien afin de pouvoir localiser leur lieu de séjour même lorsqu’une plainte n’est pas déposée simultanément.
En plus des offices spécialisés, l’autorité centrale fédérale sera également habilitée à déposer des demandes pour les cas de recouvrement international des aliments conformément à la LF-CLaH07. Elle pourra annoncer des signalements à fedpol au moyen d’un formulaire.
6.5 Loi sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 50a
Les organes chargés d’exécuter la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)60 ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution disposent de données qui peuvent également être intéressantes pour l’exécution des créances d’entretien. Les autorités qui s’occupent du recouvrement international des aliments pourront également utiliser ces données à l’avenir, notamment les adresses ou les informations sur l’employeur ou sur les rentes.
Il peut être pertinent de savoir si le débiteur perçoit des rentes AVS/AI, des rentes pour enfant ou des prestations complémentaires et, le cas échéant, leur montant et la teneur de la décision et des bases de calcul. L’extrait de compte individuel contient également des informations dignes d’intérêt sur l’activité professionnelle, l’employeur et le salaire. Il est aussi possible de demander l’adresse de la personne concernée pour autant qu’elle soit connue.
Les données ne sont communiquées que dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée. Elles peuvent être communiquées aux offices spécialisés et à l’autorité centrale fédérale pour le traitement de dossiers de recouvrement international des aliments en application de la LF-CLaH07.
58 RS 361
59 RS 311.0
60 RS 831.10