Rapport explicatif

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages

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À noter que la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)61 accorde aux offices spécialisés un droit d’obtenir des informations analogue pour les cas nationaux de recouvrement des créances d’entretien. Il a été introduit par le Parlement le 14 juin 202462.

6.6 Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 40

En application de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)63, les offices spécialisés cantonaux peuvent annoncer à l’institution de prévoyance l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement. L’institution de prévoyance communique ensuite à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions et peut effectuer un versement au plus tôt 30 jours après notification à l’office. Ainsi, les avoirs peuvent être séquestrés et utilisés pour acquitter les créances d’entretien.

Les offices spécialisés désignés à l’art. 3 LF-CLaH07 et l’autorité centrale fédérale pourront également faire des annonces à l’institution de prévoyance et recevoir des communications de celle-ci sur les prétentions qui arrivent à échéance comme les offices spécialisés désignés par le droit cantonal. Il est nécessaire d’étendre cette compétence à l’autorité centrale fédérale pour les cas relevants de sa responsabilité, tels que l’établissement ou la modification de titres.

Dans la pratique, il s’avère toutefois que le délai de 30 jours jusqu’au versement est bien trop court pour entreprendre des démarches juridiques, notamment pour séquestrer les avoirs. C’est pourquoi un délai de trois mois sera prévu à l’avenir. Pour la computation du délai, on se référera à l’art. 142 CPC.

Art. 86a

L’institution de prévoyance et de libre passage doit communiquer le type et le montant des prestations allouées qui déclenchent l’annonce visée à l’art. 14 OAiR. Toutefois, de manière très générale, il faut pouvoir communiquer les montants des avoirs aux offices spécialisés désignés par l’OAiR et la LF-CLaH07, ainsi qu’à l’autorité centrale fédérale, même si les prétentions ne sont pas arrivées à échéance. Connaître les avoirs auprès de la caisse de pension peut être d’une grande importance pour décider de la révocation de l’annonce lors de la clôture du dossier, de l’ouverture d’une procédure de séquestre ou d’entamer des négociations avec le débiteur (voir également les explications au ch. 5.3 sur l’art. 6, al. 2, LF-CLaH07).

6.7 Loi sur le libre passage

Art. 24fbis

Les explications relatives à l’art. 40 LPP données au ch. 6.6 s’appliquent par analogie à l’art. 24fbisde même teneur de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)64.

Concernant la communication de données personnelles, l’art. 25 LFLP renvoie aux dispositions de la LPP. Les explications relatives à l’art. 86a LPP s’appliquent donc par analogie.

61 RS 837.0

62 FF 2024 1457

63 RS 831.40

64 RS 831.42