Rapport explicatif

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages

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6.8 Loi sur l’assurance-chômage

Art. 97a

Les organes chargés d’appliquer la LACI ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution disposent de données qui peuvent également être intéressantes pour l’exécution des créances d’entretien. Les autorités qui s’occupent du recouvrement international des aliments pourront aussi utiliser ces données à l’avenir, notamment les adresses. Elles pourront ainsi savoir si une personne touche des indemnités journalières de l’assurance-chômage, le cas échéant pourquoi elle n’en touche plus (p. ex. si elle s’est désinscrite ou si elle est arrivée en fin de droit) et quel est le montant du supplément aux indemnités journalières qui sont perçues à la place des allocations familiales. Avec ces données, les autorités peuvent renoncer au recouvrement s’il est voué à l’échec ou, si la situation financière le permet, saisir les indemnités journalières.

Les données ne sont communiquées que dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée.

Elles peuvent être communiquées aux offices spécialisés et à l’autorité centrale fédérale pour le traitement de dossiers de recouvrement international des aliments en application de la LF-CLaH07.

À noter que la LACI accorde aux offices spécialisés un droit d’obtenir des informations analogue pour les cas nationaux de recouvrement des créances d’entretien. Il a été introduit par le Parlement le 14 juin 202465.

6.9 Modifications d’ordonnances

L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique dans les cas nationaux en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien. Comme les dossiers de recouvrements transfrontaliers ne se distinguent pas fondamentalement des cas nationaux dans certains domaines, on renverra, dans la mesure du possible, à l’OAiR pour le traitement des causes de nature transfrontalière. Pour ce faire, certaines dispositions de l’ordonnance devront être adaptées, en particulier les art. 20 à

22. Celles-ci feront l’objet ultérieurement d’une consultation séparée et entreront en vigueur en même temps que la LF-CLaH07. L’OAiR doit être considérée comme une disposition d’application de l’art. 8 LF-CLaH07.

Les modifications de la LSIP devront éventuellement être mises en œuvre dans l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201666 (modification de l’art. 6 et du tableau des droits d’accès).

L’ordonnance sur les allocations familiales67 devra être modifiée afin d’ajouter les offices spécialisés cantonaux à la liste des services ayant accès au registre des allocations familiales.

6.10 Propositions de modifications non retenues

Conformément à l’art. 134, al. 1, ch. 1, CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu’à la majorité des enfants. Des membres du groupe de travail avaient proposé de préciser dans la loi que ce privilège s’applique également aux créances d’entretien qui ont été cédées aux pouvoirs publics. Différents tribunaux ont confirmé la suspension de la prescription également à l’égard des créances d’entretien ayant fait l’objet d’avance68 en application de l’art. 134, al. 1, ch. 1, CO, mais le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur cette question et cette possibilité a été rejetée lors des travaux préparatoires. La clarification de cette question peut être laissée aux tribunaux.

65 FF 2024 1457

66 RS 361.0

67 RS 836.21

68 Voir par exemple l’arrêt RT150043-O/U du 28 avril 2015 rendu par le tribunal cantonal de Zurich.