Rapport explicatif

Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages

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pu être recouvré (rapport 1 pour 5), alors que dans le deuxième et le troisième service le rapport entre les coûts de personnel et les avances recouvrées étaient seulement de 1 pour 313. Au vu de ces chiffres, on peut conclure que des ressources en personnel suffisantes sont indispensables pour recouvrer les aliments.

1.3 Organisation des autorités

Actuellement, aucun acte ne règle la compétence en matière de recouvrement international des aliments. La pratique suivante, qui s’appuie sur les principes de subsidiarité et du fédéralisme d’exécution, s’est développée sous l’empire de la CNY : une autorité centrale auprès de l’Office fédéral de la justice (OFJ) transmet et réceptionne les demandes d’aide au recouvrement international des aliments, gère les contacts avec l’étranger et fournit, à titre subsidiaire, un soutien juridique aux services cantonaux chargés du recouvrement des aliments. Le traitement des dossiers (p. ex. la préparation des dossiers ou l’exécution forcée) revient aux cantons.

Le message relatif à la ratification de la CNY décrit cette organisation des autorités de la manière suivante : « [L’OFJ]14 recevra les demandes provenant de l’étranger, les examinera du point de vue formel et les fera suivre à l’autorité compétente désignée par le gouvernement cantonal […]. L’autorité cantonale compétente traite la demande en ce sens qu’elle tente, par un arrangement à l’amiable ou par une action judiciaire, d’obtenir les prestations alimentaires du débiteur. En tant qu’autorité expéditrice, il incombe à [l’OFJ] de recevoir, conformément à l’article 3 de la convention, par l’entremise d’une autorité cantonale, les demandes d’aliments qui émanent de créanciers se trouvant en Suisse, de les examiner et de les transmettre, selon l’article 4, à l’institution intermédiaire étrangère. L’autorité cantonale devrait également soumettre d’éventuelles propositions selon ledit article 4 de la convention, car elle connaît mieux que [l’OFJ] la situation du créancier […]. L’autorité fédérale se tient à la disposition des autorités cantonales […] pour fournir des renseignements de nature juridique ; si c’est nécessaire, elle collabore avec elles pour préparer les demandes. Cependant, à l’avenir également, il ne faudra pas renoncer à la collaboration des organisations privées ayant travaillé jusqu’ici dans ce domaine. Il appartient aux services cantonaux compétents de faire, le cas échéant, appel à leur collaboration. »15

L’art. 21 de l’OAiR, qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2022, résume cette répartition des compétences comme suit : « L’office spécialisé désigné par le droit cantonal fournit les prestations prévues par les accords d’entraide administrative et mémorandums d’accord ou sert d’intermédiaire en la matière. L’Office fédéral de la justice assume pour la Suisse la fonction d’autorité de transmission et de réception. »

L’organisation des autorités varie fortement d’un canton à l’autre : certains cantons ont désigné des autorités centrales (p. ex. Genève ou Neuchâtel), alors que dans d’autres cantons chaque commune est compétente pour traiter les cas qui la concernent (p. ex. Argovie, Thurgovie, Grisons). Certaines de ces communes et quelques cantons ont délégué le recouvrement d’aliments à des prestataires privés (tel est p. ex. dans les cantons d’Argovie et de Zoug). Dans d’autres cantons, il existe des services d’aide en matière d’entretien qui centralisent le recouvrement pour plusieurs districts et associations de communes. À Lucerne par exemple, la commune de Sursee traite l’intégralité des demandes de tout le canton.

Les modèles retenus à l’étranger pour la mise en œuvre de la CLaH07 diffèrent fortement les uns des autres. Très succinctement : la Norvège et les Pays-Bas ont opté pour un modèle centralisé avec une seule autorité centrale qui exerce presque toutes les fonctions. L’Allemagne en revanche n’est que partiellement centralisée : l’autorité fédérale centrale est responsable des dossiers entrants tandis que les dossiers sortants sont préparés par des tribunaux

13 Rapport de la cour des comptes autrichienne 2016/2017 (source figurant à la note de bas de page 12), pp. 330 à 332

14 La « Division fédérale de la police » était compétente à l’époque.

15 FF 1975 I 1581