Rapport explicatif
Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages
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Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée
Titre
Le titre "Autres obligations" a été introduit avant l’art. 36.
Al. 2
Avec la répartition des différents services en services d’urgence et, désormais, en services d’aide et de conseil, les services de sauvetage aérien doivent être séparés plus clairement des services à valeur ajoutée (qui sont payants). Cette séparation plus marquée se justifie d’une part parce que les services de sauvetage aérien sont autorisés à demander la localisation ainsi que l’activation des fonctionnalités de locali- sation de l’appareil et l’affichage forcé du numéro appelant, et d’autre part parce qu’elle permet de rendre ces services également gratuits. Dans ce contexte, les ser- vices harmonisés au niveau européen doivent eux aussi être clairement séparés des services à valeur ajoutée. L’énumération figurant à l’alinéa 2 doit être modifiée. Pour les services à valeur ajoutée, seuls les numéros courts visés aux articles 30, 31a et 32 ORAT peuvent désormais être utilisés. Comme l’article 54 ORAT est supprimé, il ne figure plus dans l’énumération.
Art. 81 Communication des données utilisées pour la facturation
Al. 2
L’alinéa 2 garantit que les communications avec le service d’aide téléphonique aux enfants et aux jeunes (147) ne figurent pas dans le relevé détaillé du fournisseur.
Cette disposition vise à protéger les personnes qui ont eu recours à ce service.
Conformément à l’alinéa 1, les fournisseurs doivent communiquer toutes les données utilisées pour la facturation. Comme les appels vers le 147 sont gratuits, ces informa- tions ne sont pas pertinentes. Toutefois, elles risqueraient de figurer quand même dans un relevé détaillé, par exemple si celui-ci mentionne toutes les communications (y com- pris les appels gratuits et les appels couverts par des unités incluses ou un forfait). L’alinéa 2 empêche que cela ne se produise en garantissant que les communications vers le 147 ne peuvent en aucun cas être divulguées.
Avec la séparation entre les services d’urgence d’une part et les services d’aide et de conseil d’autre part, et avec l’introduction de l’article 28a ORAT qui en découle, la ré- férence doit être modifiée. Le nouvel article 28a, alinéa 1, ORAT, couvre tous les ser- vices téléphoniques d’aide et de conseil, à savoir l’aide téléphonique aux adultes (143), l’aide téléphonique aux enfants et aux jeunes (147) ainsi que le nouveau numéro court d’aide aux victimes (142). Le principe de protection des appelants prévu pour le numéro court 147, selon lequel les communications ne doivent figurer dans aucun relevé, s’ap- plique à tous ces services. En conséquence, aucune communication avec les numéros courts couverts par cette disposition ne peut être divulguée. Comme les appels vers le numéro court 143 doivent désormais être gratuits, les problèmes de divulgation liées à la facturation ne se posent plus.
Les remarques précédentes s’appliquent également aux numéros courts des services harmonisés au niveau européen, notamment le service téléphonique d’assistance aux