Rapport explicatif
Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages
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Al. 4
L’affichage du numéro de l’appelant ne doit pouvoir être forcé par le fournisseur que lorsque les appelants contactent leurs propres services d’enregistrement des déran- gements, qui peut se trouver dans l’impossibilité de résoudre le problème sans l’affi- chage du numéro. Cette exception est reprise du droit existant, reformulée et intégrée séparément dans un nouvel alinéa 4 (reprise de l’ancien al. 3).
Al. 5
Cet alinéa définit qui est habilité à déposer une demande d’identification forcée du nu- méro appelant. La demande peut être déposée indépendamment d’une demande de localisation et d’activation des fonctionnalités de localisation de l’appareil. En d’autres termes, les demandes au titre de l’article 29, alinéa 3, ou de la présente disposition peuvent être déposées indépendamment les unes des autres. Il est donc possible pour les requérants autorisés d’obtenir l’affichage forcé du numéro sans que, comme aujourd’hui, la localisation doive obligatoirement être garantie.
Dans certaines situations, le service proposé ne nécessite pas l’activation de la fonction de localisation ni du réseau ni de l’appareil, mais seulement l’affichage forcé du nu- méro, par exemple pour protéger un service contre les appels importuns. Le traitement des données de localisation et des fonctionnalités de localisation représente également un investissement important pour la centrale d’alarme ou le service qui reçoit les ap- pels.
De plus, il arrive que la localisation ne puisse plus être garantie techniquement. C’est notamment le cas pour les numéros longs, que les terminaux ne peuvent pas recon- naître comme numéros courts de services d’urgence et les traitent comme une com- munication ordinaire vers un numéro de téléphone fixe. Dans le cas d’un appel vers un numéro de téléphone fixe ordinaire, les fonctionnalités correspondantes, telles que l’ac- tivation des fonctionnalités de localisation de l’appareil, ne sont pas libérées par le ter- minal; seule une localisation imprécise peut être fournie par le réseau.
Cette séparation permet d’évaluer et d’accorder indépendamment l’affichage forcé du numéro appelant, la localisation et l’accès aux fonctionnalités de localisation de l’appa- reil. Elle permet par exemple au titulaire d’un numéro court pour des services harmo- nisés au niveau européen de demander à forcer l’identification de la ligne appelante.
Certains services conservent la possibilité d’obtenir les deux alternatives, ce qui permet aux titulaires d’un numéro court pour les services d’aide et de conseil et les services de sauvetage aérien de déposer une demande d’affichage forcé du numéro appelant sans avoir à déposer en parallèle une demande de localisation et d’activation des fonc- tionnalités de localisation de l’appareil, conformément à l’article 29, alinéa 3.
Al. 6
L’OFCOM publie non seulement les numéros courts des services d’aide et de conseil et des services de sauvetage aérien auxquels la localisation des appels a été accor- dée conformément à l’article 29, alinéa 3, mais aussi les numéros courts auxquels le droit de forcer l’affichage du numéro appelant a été accordé. Les appelants peuvent