Rapport explicatif
Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages
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Al. 1
S’agissant de la transmission vocale via le protocole Internet, la disposition en vi- gueur prévoit que l’acheminement et la localisation corrects ne doivent être assurés que pour les appels provenant de l’emplacement principal indiqué dans le contrat d’abonnement. Cette disposition s’applique tant que l’acheminement et la localisation corrects des appels d’urgence ne sont pas techniquement réalisables pour tous les emplacements.
Cette disposition entraîne une certaine confusion dans le traitement des appels d’ur- gence. La centrale d’alarme qui prend l’appel n’est pas toujours la centrale d’alarme locale compétente. Souvent, elle n’est que présumée compétente sur la base d’une disposition contractuelle. Concrètement, elle peut recevoir un appel d’urgence même si une autre centrale serait localement plus appropriée du fait de l’endroit d’où l’appel d’urgence a été émis. Or, la centrale d’alarme ne reconnaît pas cette situation au mo- ment où elle reçoit l’appel. Les appelants qui se trouvent dans une situation d’urgence ne comprennent pas non plus pourquoi la centrale d’alarme répond à l’appel d’ur- gence dans une autre région ou même dans un autre canton; ils supposent que leur appel d’urgence parvient à la centrale d’alarme la plus proche. Si, par exemple, une entreprise qui dispose de plusieurs sites en Suisse a fixé par contrat son emplace- ment principal dans une ville donnée, les appels d’urgence sont dirigés vers la cen- trale d’alarme qui a la compétence locale régionale pour cette ville, et ce, même si l’urgence se produit ailleurs en Suisse. Un temps précieux est perdu pour clarifier la situation et apporter le secours approprié.
La nouvelle réglementation n’oblige plus de préciser l’emplacement principal. Il faut indiquer que l’utilisation est nomade et que, par conséquent, la compétence du lieu peut parfois ne pas être déterminée.
La nouvelle formulation garantit en outre que, dans la mesure où cela est technique- ment et raisonnablement réalisable, les dispositions sont mises en œuvre partout où l’acheminement et la localisation doivent être assurés.
Al. 2
L’alinéa 2 est modifié, comme le titre et l’alinéa 1. L’obligation d’information incom- bant aux fournisseurs de services de télécommunication s’applique à tous les ser- vices pour lesquels l’acheminement et la localisation doivent être assurés. Les four- nisseurs doivent recevoir expressément par écrit une confirmation que les clients ont pris connaissance des éventuelles restrictions existantes (p. ex. lors de la conclusion du contrat).
Al. 3
L’alinéa 3 prévoit désormais qu’il convient d’utiliser, pour l’accès aux services prévus aux articles 28 à 29 et 31b ORAT, un moyen de communication qui permet autant que possible techniquement l’acheminement et la localisation correctes des appels d’urgence et qui ne présente aucune des restrictions mentionnées à l’alinéa 1. L’ar- ticle 28a, alinéa 2, précise désormais que les appels d’urgence ne peuvent pas être interrompus par des services de télécommunication prioritaires dans le cadre des prestations de sécurité (art. 90, al. 2).