Rapport explicatif
Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages
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victimes de délit (numéro court 116 006) et le service téléphonique d’assistance aux femmes victimes de violences (numéro court 116 016). L’alinéa 2 est donc complété par une référence à l’article 31b ORAT, car la protection s’applique également aux services fournis par le biais de ces numéros courts. Par souci d’exhaustivité, les ser- vices d’urgence visés à l’article 28 ORAT sont également inclus.
La disposition ne peut toutefois pas s’étendre aux données dans l’historique des termi- naux, par exemple dans la liste des appels. Les fournisseurs n’ont pas la possibilité de modifier ou de manipuler cette liste dans les terminaux. Il appartient aux appelants d’effacer l’historique des appels dans le terminal, après un appel ou régulièrement.
Art. 84 Identification de la ligne appelante
Al. 1
L’alinéa 1 a été légèrement reformulé.
Al. 3
Historiquement, la localisation a toujours impliqué l’obligation d’afficher le numéro ap- pelant, dont l’affichage de l’identification peut être éventuellement supprimée en vertu de l’alinéa 1. En effet, le numéro servait à identifier la provenance de l’appel. Il était rattaché à l’adresse enregistrée dans la SOSDB via le service de localisation. Par conséquent, pour obtenir le droit de localisation, les requérants visés à l’article 29, ali- néa 3, devaient se voir accorder le droit de lever la suppression de l’identification de la ligne appelante, et ce même dans les cas où ils ne souhaitaient obtenir que l’affi- chage de l’identification de la ligne appelante et non la localisation. D’un point de vue technique, il n’a pas toujours été possible de garantir à la fois la localisation et l’identi- fication de la ligne appelante, en particulier pour les cas où la localisation et l’affi- chage forcé du numéro appelant ont été accordés pour des numéros du réseau fixe. Alors que l’identification de la ligne appelante peut être garantie sans problème tech- nique, les données de localisation ne sont pas transmises si l’appel est passé d’un terminal mobile vers un numéro de réseau fixe, bien que l’identification de la ligne ap- pelante aurait également dû être assurée.
La modification supprime ce lien entre le droit de localisation de l’appelant et le droit de lever la suppression de l’identification de la ligne appelante. Aujourd’hui, la localisation ne se fait plus techniquement par l’attribution du numéro à l’adresse enregistrée, mais sur la base des informations de localisation fournies lors d’un appel d’urgence.
L’alinéa 3 précise les cas dans lesquels l’identification de la ligne appelante doit conti- nuer à être garantie. Sont concernées les communications avec les centrales d’alarme qui reçoivent les appels aux services d’urgence (let. a), avec le service qui reçoit les appels au service de transcription pour malentendants selon l’article 15, alinéa 1, lettre e (let. b), ainsi qu’avec les organismes qui reçoivent les appels aux numéros visés à l’article 90, alinéa 5 (let. c). La nouvelle structure de l’alinéa 3 entraîne également une séparation linguistique. Ainsi, l’alinéa 3 ne mentionne plus que l’affichage du nu- méro d’appelant doit être assuré chaque fois que la localisation doit être garantie. Dé- sormais, ce ne sera plus le cas que pour les services d’urgence. Toutefois, la référence à la localisation est supprimée.