Rapport explicatif
Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages
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propres à l’appareil au sens de l’alinéa 2. Les organisations concernées sont listées exhaustivement aux lettres a et b.
Let. a
Le titulaire d’un numéro court pour les services d’aide et de conseil ou pour les ser- vices de sauvetage aérien peut demander que la localisation et l’activation des fonc- tionnalités de l’appareil soient garanties sans consentement. Seule condition préa- lable, le titulaire ou l’organisation exploitante doivent être en mesure, comme les ser- vices d’urgence, de pouvoir intervenir sur place et nécessitent pour cela la localisa- tion.
Un service est en mesure d’intervenir sur place lorsque les ressources à disposition permettent une intervention rapide (p. ex. véhicules d’intervention ou aéronefs). Toute- fois, si l’intervention est généralement effectuée par les prestataires de services d’ur- gence, cette condition préalable à une éventuelle intervention sur place n’est pas con- sidérée comme remplie. La localisation ne peut être demandée que pour un numéro court destiné à un service d’aide et de conseil ou à un service de sauvetage aérien. L’objectif est de garantir que les informations de localisation ne peuvent être transmises qu’aux services qui disposent de l’équipement nécessaire pour les évaluer et les affi- cher. Ces informations ne doivent pas être mises à disposition dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires pour fournir le service (p. ex. pour un conseil anonyme).
En outre, il faut qu’un identificateur reconnu au niveau international (Uniform Resource Name, URN) et pouvant être attribué au numéro court existe. Si ces conditions sont remplies, la demande de localisation et d’activation des fonctionnalités de l’appareil peut donc être acceptée pour un numéro court destiné à un service d’aide et de conseil ou à un service de sauvetage aérien. L’OFCOM publie la liste des numéros courts sur son site internet.
Pour les autres numéros de téléphone, une demande de forcer l’affichage du numéro appelant reste possible à certaines conditions (voir explications de l’art. 84). La modifi- cation supprime, pour des raisons techniques, la possibilité d’accorder la mise à dispo- sition de la localisation pour les appels vers d’autres numéros que les numéros courts visés aux articles 28, 28a et 29, ORAT, comme les numéros gratuits (p. ex. le 800 117 117 de la police des transports des CFF). Les terminaux reconnaissent seulement les numéros courts enregistrés pour les appels d’urgence et n’activent les fonctionnalités nécessaires que lorsque ces numéros sont composés. Ils ne peuvent enregistrer qu’un nombre limité de numéros courts, qui doivent ensuite être attribués aux URN corres- pondants.
Les titulaires d’un numéro long perdent le droit à la localisation et à l’activation des fonctionnalités de localisation de l’appareil. Ils ont toutefois encore la possibilité, d’une part, de déposer une demande d’affichage forcé du numéro appelant conformément à l’article 83, alinéa 5, lettre a, et d’autre part, de collaborer avec un titulaire de numéros courts, qui peut mettre à disposition les informations correspondantes conformément à l’article 29, alinéa 3, lettre b.