Rapport explicatif
Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages
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de sauvetage aérien et services harmonisés, qui sont également définis, ou qui de- vraient l’être, au niveau de l’ordonnance. Contrairement au service d’appel d’urgence défini dans la loi, ces termes ne sont pas définis plus précisément.
Les services d’urgence doivent être gérés par des organisations reconnues par les autorités compétentes. Du point de vie du droit des télécommunications, ils ne peuvent pas être réglementés plus précisément, car la compétence est limitée aux aspects spé- cifiques à ce droit. Les autorités et organisations compétentes sont en revanche régle- mentées et organisées au niveau cantonal.
Le terme de service d’urgence se distingue donc matériellement du service d’appel d’urgence visé aux article 16 LTC ou 20 OST. Ces dispositions régissent la transmis- sion de l’appel d’urgence, c’est-à-dire l’appel vocal proprement dit, par lequel le contact avec les services d’urgence est établi.
Le service d’appel d’urgence visé à l’article 20 LTC correspond quant à lui, à l’appel d’urgence tel que défini par l’ECC. Il s’agit d’une liaison de communication établie au moyen de services de communication interpersonnelle entre la personne qui déclenche l’appel d’urgence et la centrale d’alarme, afin de demander et d’obtenir l’aide d’urgence nécessaire auprès des services d’urgence.
Fournir le service d’appel d’urgence est une obligation pour les fournisseurs du service téléphonique public. Elle comprend l’acheminement selon l’article 28 OST, la localisa- tion selon l’article 29 OST ainsi que certaines exigences supplémentaires telles que l’affichage forcé du numéro appelant selon l’article 84 OST.
D’autres exigences relatives au service d’appel d’urgence peuvent être ajoutées, par exemple la transmission de données contextuelles supplémentaires au cours d’un ap- pel d’urgence (langue de l’utilisateur, informations sur l’appareil, informations sur le fournisseur selon la RFC 7852 "Additional Data Related to an Emergency Call") ou la mise à disposition de canaux de communication multimédia supplémentaires (service de conversation totale) pour la communication d’urgence (comme le texte en temps réel, Multiparty RTT) pendant l’appel d’urgence.
L’ensemble de ces services constitue, selon la réglementation européenne (ECC [EU] 2018/1972), ce que l’on appelle un service de conversation totale (total conversation service): un service de conversation multimédia en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel d’images vidéo animées, de texte et de voix entre des utilisateurs situés à deux lieux différents ou plus.
L’introduction du texte en temps réel (Real Time Text, RTT) constitue un premier pas dans la direction d’un appel d’urgence modernisé, qui pourra ensuite être étendu ou complété en fonction des besoins. Une adaptation de la terminologie est toutefois déjà nécessaire, indépendamment d’éventuelles adaptations plus étendues.