Rapport explicatif

Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 40 pages

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Al. 1

L’alinéa 1 est modifié au niveau des termes afin de préciser pour quels services d’ur- gence des numéros courts sont disponibles, et quels services sont désormais consi- dérés comme tels. En outre, la disposition spécifie qu’un seul numéro court est dispo- nible pour chacun des services d’urgence énumérés. Les services d’urgence doivent pouvoir être contactés rapidement et sans hésitation, compte tenu des circonstances et de l’urgence dans lesquelles ils doivent intervenir. C’est pourquoi ces services peu- vent être contactés chacun par un numéro unique.

L’aide téléphonique aux adultes (let. e), l’aide téléphonique aux enfants et aux jeunes (let. f) et l’aide en cas d’intoxication (let. g) sont supprimées de l’alinéa 1 et rattachées à la nouvelle disposition sur les services d’aide et de conseil.

Une séparation s’impose notamment du fait qu’aucune attribution aux identificateurs reconnus internationalement ne peut être effectuée si le terminal ne "reconnaît" pas le numéro court composé par l’appelant comme étant celui d’un service d’urgence, faute de standardisation internationale. Dans ce cas, l’appel d’urgence n’est pas acheminé vers le numéro court sélectionné (et via son URN, voir al. 3), mais vers le 112, qui est préréglé par défaut.

Comme le nombre de numéros courts auxquels aucun URN ne peut être associé aug- mente, davantage d’appels risquent d’être transmis aux centrales d’alarme qui gèrent le 112. La police est particulièrement concernée et il convient de ménager ses res- sources en personnel. Par ailleurs, lorsque des personnes contactent les services té- léphoniques d’aide et de conseil aux adultes ou aux enfants et aux jeunes, elles ne souhaitent généralement pas avoir affaire à la police. Il s’agit d’éviter que les appels de personnes qui cherchent de l’aide et des conseils soient pris en charge par la police, d’autant plus qu’elle n’est pas compétente en la matière.

Les services d’urgence énumérés à l’article 28 nécessitent en règle générale une in- tervention rapide et l’engagement de moyens importants de la part des organisations de secours localement compétents. Pour ces services, il est donc essentiel que l’ache- minement, la localisation (y compris les fonctionnalités de localisation de l’appareil dans les terminaux mobiles) et l’affichage forcé du numéro d’appel soient disponibles par défaut. Les services d’urgence doivent pouvoir être atteints à partir de tous les raccordements, à tout moment et dans toute la Suisse, ce qui implique parfois des coûts d’exploitation plus élevés pour les organisations en question. Celles-ci ont besoin des raccordements, des services et des fonctionnalités nécessaires à cet effet. Elles doivent également acquérir et mettre à jour régulièrement les équipements appropriés compatibles dans les centrales. Au niveau du réseau, la sécurité du service d’appel d’urgence doit être assurée pour les services d’urgence (redondance). Les prescrip- tions à ce sujet seront fixées dans le cadre de la prochaine révision de la LTC.

Les charges financières et en personnel qui en découlent et les conséquences pour les organisations exploitantes sont importantes. Il est justifié de limiter les exigences standard à ces services d’urgence. Certains services et fonctionnalités sont également à la disposition des services d’aide et de conseil pour autant qu’ils en aient besoin et disposent notamment des moyens nécessaires.