Rapport sur les résultats

Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 18 pages

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seulement des fondements démocratiques mais aussi des principes éprouvés sous-tendant le partenariat social.

L’UPSV argue que, dans le cadre de la révision en cours de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT), qui fait suite à l’adoption par les deux Conseils de la motion 20.4738 Ettlin, le Conseil fédéral rejette expressément toute préséance juridique des CCT sur les réglementations cantonales, au motif qu’elles relèvent du droit privé. Le 17 juin 2025, le Conseil national avait abondé dans ce sens, en tant que conseil prioritaire, lors du traitement de l’objet concerné (24.096). Il est donc illogique que ces mêmes normes puissent désormais être réglées à l’échelon de la loi, en passant « par la petite porte », dans le cadre de la révision de la LCD. Ceci est contraire au principe de hiérarchie des normes et sape la cohérence de la législation. Un tel changement de paradigme, qui permettrait de facto aux partenaires sociaux de définir des normes de droit pénal par le truchement de CCT, n’est acceptable ni sur le plan constitutionnel, ni sur le plan politique.

4.1.1.7 Rejet de l’art. 7a, al. 2, AP-LCD

GE est opposé à la proposition de la minorité, car les travailleurs et les associations signataires ne sont ni des concurrents, ni des fournisseurs, ni des clients, et ne sont donc pas des destinataires de la LCD.

SH, SO, TG, TI, VD, ZH, CP, constructionromande, EIT.swiss, FER, FMB, ASEPP et

SwissHoldings rejettent la variante minoritaire (art. 7a, al. 2, AP-LCD), qui leur semble déplacée, car la réglementation prévue à l’art. 7a, al. 2, AP-LCD étend les droits des travailleurs, alors que le but du projet est de renforcer la concurrence loyale.

VD considère que le mécanisme prévu par cet alinéa compliquerait considérablement la bonne application du droit et poserait des problèmes en lien avec la protection de la personnalité et le secret des affaires.

4.1.2 Retours positifs

4.1.2.1 Approbation de l’art. 7a, al. 1, AP-LCD

Pour LU, l’art. 7a AP-LCD indique suffisamment clairement les conditions de travail qui, en cas de non-respect, peuvent fonder la punissabilité pénale en relation avec l’art. 23 LCD.

BS, FR, GE, VD, SZ, le PEV, la FER et la Société suisse des employés de commerce

saluent sur le fond l’objectif de l’initiative parlementaire, qui est de renforcer la place économique suisse en étendant du droit civil au droit pénal les conséquences juridiques d’un nonrespect des conditions de travail obligatoires, et considèrent que la modification de loi prévue comblerait judicieusement une lacune réglementaire. Ils estiment que les autorités du marché du travail chargées de faire appliquer les prescriptions relatives aux conditions de travail obligatoires ne disposent pas toujours des instruments ad hoc. Partant, les modalités d’application des conditions de travail obligatoires proposées à titre complémentaire dans le cadre de la LCD constituent, à leurs yeux, un instrument bienvenu pour protéger le marché du travail et l’économie. Ils apprécient également que la réglementation actuelle de l’art. 7 LCD soit maintenue.

GL, VD, ZH, EIT.swiss, ASI et Travail.Suisse soulignent que les conditions de travail obligatoires ne doivent pas seulement être imposées par le truchement d’une procédure civile, mais