Rapport sur les résultats
Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 18 pages
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de la LCD aux questions de droit du travail relevant du droit privé entraînerait un surcroît de travail pour les autorités cantonales de poursuite pénale, ce qui induirait des coûts supplémentaires considérables pour les cantons. L’adaptation proposée irait à l’encontre des efforts déployés dans toute la Suisse pour soulager les autorités judiciaires en diminuant la charge de travail actuelle des ministères publics. Le droit pénal risquerait de servir d’antichambre pour poursuivre des intérêts particuliers relevant du droit civil. La modification de la LCD envisagée pourrait pousser les concurrents à déposer des plaintes pénales (injustifiées) à l’encontre de leurs homologues, d’autant que la poursuite au pénal dispense le concurrent dénonciateur d’apporter la preuve du comportement punissable du concurrent et n’induit aucun risque financier.
VD et le Centre Patronal demandent par conséquent que l’on restreigne de manière ciblée le droit de plainte pénale afin de garantir une application stricte évitant les abus ou les litiges opportunistes.
4.1.1.5 Questions en suspens concernant la mise en œuvre et l’exécution
FR, VD, AM Suisse, GastroSuisse, UPSV, ASEPP et AESS font remarquer que des questions essentielles de mise en œuvre restent ouvertes, notamment qui doit constater les violations des dispositions pénales et le caractère intentionnel ? et qui est concrètement compétent en matière de poursuite pénale ? Il n’apparaît en outre pas clairement quand il y a intention et quand il y a simplement négligence.
La CMP souligne que les ministères publics et la police n’ont ni les capacités ni les compétences nécessaires (connaissances précises du droit du travail p. ex.) pour engager correctement de telles procédures pénales, ce qui ne permet pas d’atteindre l’objectif visé par le législateur.
NE et VS estiment que le non-respect des conditions de travail visées à l’art. 7 LCD devrait être soumis à l’appréciation de la commission technique paritaire compétente (pour les CCT déclarées de force obligatoire) ou de l’autorité administrative fédérale ou cantonale compétente (pour les CCT prévoyant un salaire minimum), et que ces organes sont mieux à même de sanctionner pénalement les infractions constatées.
BS et BL jugent contraire à la séparation stricte du droit civil et du droit pénal le fait d’inclure des sanctions de droit pénal en cas de violation des dispositions des CCT étendues. Le projet entre en concurrence avec les modalités d’exécution qui ont fait leurs preuves dans le cadre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes.
VS souligne que, puisqu’il est question de prescriptions de protection auxquelles il ne peut être dérogé au détriment des travailleurs, seules les CCT déclarées de force obligatoire et les contrats-types de travail prévoyant des salaires minimaux contraignants (art. 360a CO) entrent dans le champ d’application de l’art. 7a AP-LCD.
ZG considère que l’art. 7a, let. b, AP-LCD va trop loin étant donné que, selon cette disposition (en relation avec l’art. 23, al. 1, AP-LCD), il pourrait y avoir infraction dès lors qu’un employeur et un employé se disputent en matière de prétentions salariales.
ZH voit un conflit juridique possible entre l’art. 23 AP-LCD en relation avec l’art. 7a AP-LCD et les dispositions pénales des art. 59 et 60 de la loi sur le travail (RS 822.11). Il conviendrait de clarifier la législation dans ce domaine ou du moins cette délimitation dans les commentaires du projet de loi.