Rapport sur les résultats

Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 18 pages

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que les infractions doivent également être poursuivies pénalement si elles conduisent à une concurrence déloyale. Le non-respect des conditions de travail obligatoires peut créer une situation de concurrence déloyale et faussée. En effet, des employeurs qui ne respecteraient pas les salaires minimaux et rémunéreraient leurs employés avec un salaire inférieur pourraient proposer leurs prestations à un prix plus avantageux que leurs concurrents respectueux des conditions de travail. Il en va de même lorsque des économies sont réalisées sur le dos des travailleurs en rognant sur leur sécurité au travail.

JU, Les VERT-E-S suisses, PSS et USS estiment que l’absence de dispositions réellement contraignantes à l’encontre des entreprises qui cherchent à tirer profit du non-respect des conditions de travail risque de niveler par le bas les normes sociales et qu’il est indispensable de contrer cette tendance. Il est important que le projet protège les entreprises respectueuses de la loi contre toute concurrence déloyale, mais aussi les travailleurs concernés contre le dumping salarial et les infractions à la législation.

Pour JU, PSS et Construction romande, la disposition actuelle de l’art. 7 LCD, qui ne prévoit de poursuite qu’à travers une procédure civile, n’est pas suffisante. Ils estiment que les tribunaux n’approuvent que rarement des mesures provisoires ou superprovisoires. La possibilité d’engager des poursuites pénales permet de clarifier la situation et a un effet dissuasif, notamment quand les procédures civiles sont longues et peu efficaces. Le fait de combiner sanction pénale et réparation de droit civil peut renforcer l’effet dissuasif auprès des entreprises fautives.

La Société suisse des employés de commerce estime que le projet renforce la protection des employés, en particulier dans les branches sensibles où le dumping salarial et social induit des distorsions de la concurrence. Le projet est perçu comme une étape nécessaire et proportionnée en vue de renforcer le droit et l’équité sur le marché du travail. D’après elle, les travailleurs concernés sont rarement en mesure de faire valoir leurs droits individuellement et les procédures civiles sont souvent longues, coûteuses, voire carrément hors de portée.

GL tient à ce que la mise en œuvre de la variante 1 ne crée pas de nouvelles obligations pour les entreprises.

GL part du principe que l’introduction de l’art. 7a et l’adaptation de l’art. 23, al. 1, AP-LCD permettraient aux employeurs de mieux respecter les dispositions contraignantes existantes, qui visent notamment à protéger les travailleurs.

GR, Les VERT-E-S suisses, USS et suissetec peinent à comprendre pourquoi le non-respect des conditions de travail selon l’art. 7 LCD ne devrait pas être poursuivi pénalement, tandis que nombre d’autres comportements déloyaux selon les art. 3 à 6 LCD le sont déjà aujourd’hui. En ce sens, la proposition met le non-respect des conditions de travail sur un pied d’égalité avec d’autres comportements déloyaux.

La Société suisse des employés de commerce est d’avis que le projet valorise les CCT en plaçant leurs dispositions contraignantes (p. ex. les salaires minimaux ou les suppléments) sous la protection de la norme pénale. Le respect de ces règles deviendrait ainsi plus contraignant et les infractions moins tentantes. Les mécanismes du partenariat social et la crédibilité des règles régissant les CCT s’en trouveraient renforcés.

4.1.2.2 Approbation de l’art. 7a, al. 2, AP-LCD

LU, SG, PEV, PSS, ASI, USS et Travail.Suisse soutiennent la proposition de la minorité de la commission concernant l’art. 7a et sont d’avis qu’un avantage obtenu par une concurrence