Rapport sur les résultats

Consultation 2025/31: 21.470 n Iv. pa. Roduit. La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement · 18 pages

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Synthèse

La majeure partie des 61 participants à la procédure de consultation rejettent le projet de la commission. Alors que 12 cantons sont favorables au projet, 14 le désapprouvent. Parmi les partis politiques, le PSS, Les VERT-E-S suisses et le PEV soutiennent le projet, tandis que le PLR et l’UDC y sont opposés. La plupart des associations d’employeurs qui se sont exprimées contestent le projet, tandis que les associations de travailleurs l’approuvent unanimement.

Les participants qui accueillent favorablement le projet estiment que celui-ci comble une lacune réglementaire, offre un instrument utile pour faire appliquer des conditions de travail obligatoires sans créer de nouvelles obligations pour les entreprises, et s’avère nécessaire pour garantir une concurrence saine et loyale entre les entreprises et éviter que celles qui ne respectent pas les conditions de travail prescrites faussent la concurrence. Cet instrument est considéré comme dissuasif, les procédures civiles étant jugées insuffisantes et trop longues. Les partisans du projet estiment qu’il renforce la protection des employés, conforte la crédibilité des conventions collectives de travail (CCT) et crée des conditions de concurrence équitables pour les entreprises vertueuses. Les partisans de l’art. 7a, al. 2, AP-LCD soulignent que ce n’est qu’en informant les travailleurs que ceux-ci pourront faire valoir leurs droits et que seul un niveau d’information identique pour toutes les personnes concernées permet le libre jeu du marché. Plusieurs participants favorables au projet souhaitent en outre que la réglementation aille plus loin, à savoir que les parties aux CCT et les commissions paritaires soient également informées des condamnations d’une entreprise.

Les participants qui rejettent le projet estiment que les bases légales actuelles (procédures pénales, civiles et administratives) suffisent et que les compétences d’exécution sont bien définies, garantissant ainsi le respect des conditions de travail impératives. Certains critiquent en outre la formulation de l’art. 7a AP-LCD et déplorent que les modalités de mise en œuvre et d’application ne soient pas réglées. Enfin, certains craignent un surcroît de travail pour les autorités de poursuite pénale. Les opposants voient en outre d’un mauvais œil que des CCT soient assorties de dispositions pénales, estimant que les CCT sont des accords de droit privé et que le contrôle du respect des CCT ainsi que les sanctions éventuelles en cas d’infraction incombent aux commissions paritaires. Le projet risque d’infliger une double peine : un affaiblissement du partenariat social et une détérioration des relations entre employeurs et employés au sein de l’entreprise. L’art. 7a, al. 2, LCD est à leurs yeux déplacé, car il ne va pas dans le sens du projet, qui est de renforcer la concurrence loyale, mais étend les droits des travailleurs.

1 Introduction

Par courrier du 30 avril 2025, le président de la Commission des affaires juridiques du Conseil national a invité les cantons, les partis politiques, les associations faîtières nationales des communes, des villes et des régions de montagne, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les milieux intéressés à prendre position sur la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) dans le cadre de la procédure de consultation.

Le projet mis en consultation prévoit l’introduction d’un nouvel article 7a dans la LCD, formulé de sorte qu’une infraction aux conditions de travail impératives puisse également être poursuivie pénalement. Cet ajout et l’adaptation concomitante de l’art. 23 LCD entendent matérialiser l’objectif central de l’initiative parlementaire 21.470, à savoir la possibilité d’engager des poursuites pénales en cas de non-respect des conditions de travail. Parallèlement, la voie d’une