Rapport explicatif
Consultation 2025/33: Modification de la Loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique (LFiEl) · 13 pages
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On ne peut exclure que les rendements des emprunts fédéraux soient nettement inférieurs d’ici à l’entrée en vigueur de la présente modification prévue pour le 1erjanvier 2027. Afin d’éviter que le nouveau forfait de mise à disposition ne soit plus bas qu’il ne l’était fin 2026, la limite inférieure du rendement appliqué au crédit d’engagement est relevée de 0 % à 0,635 %.
La répartition du forfait de mise à disposition entre les différentes entreprises s’appuiera également sur les chiffres actuels. La part de chaque entreprise est donc calculée en fonction de leur part à la puissance totale installée en Suisse de toutes les entreprises critiques, au moment de l’entrée en vigueur de la modification.
Art. 19, al. 1 et 5
Afin de clarifier quels sont les organes compétents pour l’exécution de la présente loi, l’intitulé de l’art. 25 est repris : il sera expressément question d’« unités administratives de la Confédération » et non plus d’« autorités de la Confédération » comme cela est le cas actuellement. L’al. 1 mentionne également qu’il peut être fait appel à de telles unités administratives, notamment à l’ElCom et au Contrôle fédéral des finances.
À l’al. 5, la traduction du terme « systemkritisch » est nouvellement traduite uniquement dans les textes français et italien, par analogie à l’adaptation du titre de la loi. Comme cette modification n’est pas uniquement de nature grammaticale (elle n’est dès lors pas concernée par le remplacement d’expression), l’alinéa est mentionné séparément.
Art. 20, 20a et 20b
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1) le 1erseptembre 2023, les données concernant des personnes morales ne font explicitement plus partie des aspects protégés par la loi. Il en résulte que les bases légales fédérales autorisant les organes fédéraux à traiter des données personnelles ne sont plus applicables lorsque ces organes traitent des données de personnes morales. La disposition transitoire de l’art. 71 LPD expire le 31 août 2028. Les art. 57r ss de la Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010) prévoient une base générale pour le traitement et la communication des données concernant des personnes morales ; ces deux aspects doivent toutefois encore être concrétisés séparément dans des lois spéciales le cas échéant. C’est pourquoi l’actuel art. 20 sera adapté en conséquence. Le traitement et la communication des données sont désormais réglés dans des articles distincts (art. 20 et art. 20a). D’ailleurs, on renonce à mentionner explicitement l’appariement des données à l’art. 20 car cette notion est comprise dans celle de « traitement ». Les compétences seront en outre précisées dans les art. 20 et 20a de manière analogue à l’art. 19, al. 1. La réglementation sur l’information du public par le DETEC et l’exclusion du principe de la transparence, réglées dans l’actuel al. 4, feront l’objet d’un article spécifique (art. 20b) et réorganisée chronologiquement.