Rapport explicatif
Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages
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Préambule
La compétence d'édicter des dispositions en matière de droit des télécommunications découle directement de la Constitution fédérale. L'art. 92, al. 1, Cst., selon lequel les services postaux et les télécommunications sont l'affaire de la Confédération, est déterminant à cet égard. Il confère à la Confédération une compétence législative globale, exclusive et ayant force dérogatoire originelle en matière de télécommunications.
Relation avec d'autres actes législatifs
Les contributions de soutien prévues dans l'avant-projet sont des aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les subventions (LSu)25. Elles sont donc régies par cette loi.
Art. 1 But
Al. 1
L'avant-projet vise à promouvoir le déploiement, sur tout le territoire national, d'infrastructures passives de réseaux de fibres optiques et d'installations terrestres de radiocommunication, destinées à la fourniture de services de télécommunication et garantissant des raccordements fixes à l'intérieur des bâtiments avec des débits de transmission d'au moins 1 Gbit/s en téléchargement descendant. Le soutien doit stimuler au moyen de contributions publiques les investissements là où les raccordements au réseau fixe ne peuvent pas fournir un débit de 1 Gbit/s en téléchargement. Il s'agit ainsi de garantir la fourniture d'une infrastructure de réseau fixe performante et pérenne, même là où une extension n'est pas attendue de la part des acteurs du marché faute de rentabilité, mais où une demande existe et où certains revenus sont possibles. Les infrastructures de services par satellite sont exclues du soutien.
Al. 2
L'al. 2 définit la notion d'infrastructures passives destinées à la fourniture de services de télécommunication, et dont la mise en place constitue l'objet de la promotion. Les infrastructures destinées à la fourniture de services de télécommunication désignent des lignes ou des équipements qui, au sens de la LTC, servent à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication. Sont considérés comme passifs tous les composants d'un réseau de télécommunication qui accueillent d'autres éléments du réseau et fonctionnent sans alimentation électrique, comme les lignes en fibre optique, les gaines, les conduites, les pylônes, les câbles, les canaux de câbles, les trous de visite, les boîtiers et les bâtiments. Les composants actifs, à savoir tous les appareils électroniques, pour la transmission de signaux par exemple, n'entrent pas en ligne de compte pour le soutien.
La construction d'infrastructures passives pour la fourniture de services de télécommunication représente une grande partie des investissements nécessaires pour un réseau à haut débit. Toutefois, ces infrastructures peuvent être utilisées sur le long terme, en principe au-delà de la durée d'amortissement comptable. De fait, les investissements
25 RS 616.1