Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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faut donc par exemple fixer des directives relatives à l'horizon temporel de l'estimation et les durées d'amortissement ou le taux d'intérêt usuel dans la branche, définir la méthode à suivre pour déterminer les prix de gros et fixer des fourchettes applicables aux recettes de gros et aux volumes de vente plausibles. En outre, il faudra probablement spécifier des exigences différentes pour le modèle de l'écart de rentabilité et le modèle de l’exploitant.

Al. 3

Le Conseil fédéral peut fixer une contribution de soutien minimale, sous forme de montant seuil. Généralement, un soutien ne se justifie en effet qu'à partir d'un certain montant ou d'un certain effet. L'examen des demandes de contribution implique un travail qui, dans une certaine mesure, n'est pas proportionnel à la contribution de soutien. Pour les grands projets, qui bénéficient de contributions plus élevées, la charge administrative par franc de soutien est donc moindre et le soutien plus efficace.

Art. 5 Composition de la contribution de soutien

Al. 1

La contribution de soutien déterminée conformément à l'art. 4, et qui correspond au déficit de rentabilité attendu d'un projet, est supportée à 50% par la Confédération, à condition que les 50% restants de la contribution selon l'art. 4 soient supportés par le canton dans lequel se trouvent les communes requérantes (art. 8, al. 1, let. h). Le soutien nécessaire doit donc être pris en charge à parts égales par la Confédération et par le canton concerné. Les cantons peuvent en principe, ou pour certains projets, décider de ne pas apporter de cofinancement; le cas échéant, les fonds fédéraux ne sont pas alloués. Dans le cas de groupements de communes intercantonaux, les cantons participants doivent convenir d'une clé de répartition des coûts appropriée, basée par exemple sur le nombre de bâtiments et de raccordements ou sur les coûts de construction attendus.

Al. 2

Le canton est libre de répercuter tout ou partie de sa contribution de soutien sur la commune bénéficiaire. En contrepartie, une commune doit avoir la possibilité de financer partiellement ou totalement le soutien à la charge du canton, si le canton n'est pas disposé à le faire. Si une commune participe avec ses propres moyens, sa contribution est imputée à la part cantonale.

Art. 6 Part de la Confédération

Al. 1

La part de la Confédération dans la contribution de soutien est accordée en lien avec les crédits alloués sous forme de prestation pécuniaire unique à fonds perdu au sens de l'art. 3, al. 1, LSu. Les demandes et les décisions de crédit annuelles des organes compétents de la Confédération concernant le budget et le plan financier demeurent réservées.