Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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Al. 2

Le programme peut être prolongé une fois par le Conseil fédéral pour une durée maximale de trois ans si les fonds fédéraux affectés au financement spécial ou le montant maximal prévu à l'art. 7, al. 3, n'ont pas été entièrement utilisés au terme des sept ans fixés pour le programme. Cette période supplémentaire permet de traiter les demandes déjà déposées ou les nouvelles demandes et de répartir les fonds alloués.

Al. 3

Le programme de soutien débute 24 mois après l'entrée en vigueur de la loi. La Confédération profite de ce délai pour non seulement mettre en place, avec les cantons, les structures organisationnelles destinées au programme ainsi que les interfaces, mais aussi concrétiser les processus opérationnels et les modalités. Par exemple, sur la base du nouvel art. 59a LTC, l'OFCOM collecte des informations sur la couverture technique des bâtiments afin de fournir aux communes des indications sur les raccordements éligibles. Les communes ont ainsi la possibilité de savoir si et dans quelle mesure elles peuvent bénéficier d'un éventuel soutien, et s'il vaut la peine de déposer une demande de soutien. Les cantons doivent eux aussi construire ou adapter des structures dans le but de recevoir et de traiter les demandes de soutien adressées par leurs communes. Enfin, les communes ont elles aussi besoin de temps pour élaborer un projet de déploiement, mener les procédures d'enquête et d'appel d'offres et rédiger la demande.

Le programme prend fin au terme d'une période de sept ans ou après la prolongation décidée par le Conseil fédéral. Il se termine dans tous les cas, même de manière anticipée, lorsque les fonds affectés sont épuisés ou après l'octroi obligatoire du montant maximal de 365 millions de francs prévu à l'art. 7, al. 2.

Art. 4 Montant de la contribution de soutien

L'art. 4 règle les principes liés au calcul de la contribution de soutien unique et définitivement fixée accordée globalement à un projet soutenu. La contribution de soutien est versée par tranches (art. 11).

Al. 1

La contribution de soutien correspond à la différence entre les valeurs actuelles, respectivement les valeurs actualisées, des coûts imputables et des revenus pertinents. Elle doit représenter la perte escomptée du projet actualisé. Ce déficit de rentabilité attendu doit être prouvé dans le cadre d'une demande de contribution respectant les directives du Conseil fédéral à l'aide d'une estimation des ressources financières et en personnel nécessaires (coûts prévus) ainsi que des recettes attendues. La comparaison des coûts prévus et des recettes attendues permet de délimiter les coûts imputables et les recettes pertinentes. Si une commune a l'intention de construire elle-même un réseau à haut débit et d'en devenir propriétaire (modèle de l’exploitant), les coûts prévus et les recettes attendues de la commune sont déterminants. Si la commune souhaite confier la construction et l'exploitation à un exploitant de réseau (modèle de l'écart de rentabilité), les coûts prévus et les recettes attendues du fournisseur qui a remporté l'appel d'offres sont déterminants.