Rapport explicatif
Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages
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consentis dans les infrastructures passives ne peuvent souvent pas être facilement refinancés. Les infrastructures passives font par ailleurs rarement l'objet d'innovations qui nécessiteraient des modernisations. Les infrastructures actives destinées à fournir des services constituent une part nettement plus faible des investissements à consentir dans la construction du réseau et peuvent donc en général être refinancées et dupliquées totalement ou partiellement dans un délai relativement bref. Elles disposent d'une durée de vie assez courte et sont soumises à une innovation constante. En outre, les fournisseurs possédant des infrastructures actives peuvent se distinguer de leurs concurrents. La création de valeur engendrée par la technique active doit donc être laissée à la concurrence.
Art. 2 Principes
Al. 1
Depuis la libéralisation du marché suisse des télécommunications, en 1998, les acteurs du marché ont accéléré le déploiement des réseaux de télécommunication. Le principe du déploiement par le marché doit rester prioritaire même si un subventionnement étatique de l'extension des réseaux à haut débit est introduit. Les aides financières ne doivent concerner que les zones où aucun déploiement tel que défini à l'art. 1, al. 1, n'est prévu, qu’il n’est pas non plus attendu, faute de rentabilité, et qu’il n'aurait donc pas lieu sans aide financière. Lorsqu'elles déposent leur demande, les parties requérantes ont l'obligation de démontrer que le déploiement effectué ou celui prévu a été pris en compte. Par ailleurs, le soutien ne concerne que les projets qui ne peuvent pas être réalisés de manière rentable.
La mise en œuvre de ce principe se reflète notamment dans le calcul de la contribution de soutien visée à l'art. 4 et dans les conditions d'octroi énoncées à l'art. 8, al. 1.
Al. 2
La Confédération met à disposition des moyens étatiques et promeut l'extension de réseaux de télécommunication dans le cadre d'un programme. Le soutien est apporté conjointement avec les cantons. Les cantons participants sont impliqués de manière déterminante dans l'examen des demandes de leurs communes et dans la vérification des projets soutenus. Ils doivent assumer une part égale de l'aide financière comme condition préalable à l'obtention de fonds de la Confédération.
La mise en œuvre de ce principe se reflète notamment dans la composition de la contribution de soutien visée à l'art. 5, dans les conditions d'octroi énoncées à l'art. 8, al. 1, dans la procédure visée à l'art. 10 et dans la vérification des projets soutenus visée à l'art. 12.
Art. 3 Durée
Al. 1
Le programme de soutien des infrastructures à haut débit est limité à une durée de sept ans. Les cantons peuvent transmettre des demandes à l'OFCOM pendant ce laps de temps, qui semble raisonnable compte tenu du nombre de demandes attendues et du montant de la subvention prévue.