Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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Al. 2

La limitation de la part de la Confédération à 25% au maximum des coûts imputables visés à l'art. 4, al. 1, let. a, doit permettre de garantir la proportionnalité des subventions dans chaque projet. La loi répond ainsi aux indications fournies par le CDF quant à l'utilisation des subventions26. Avec la part du canton, la subvention de la Confédération et du canton peut couvrir au maximum 50% des coûts imputables. Par conséquent, un projet qui présente une perte attendue de plus de 50% des coûts imputables ne peut pas être soutenu. En d'autres termes, au moins 50% des coûts imputables doivent pouvoir être couverts par des recettes.

Al. 3

S’agissant des projets soutenus, le Conseil fédéral peut fixer un montant maximal par raccordement concernant sa participation au financement. Lier le projet à une contribution maximale moyenne par raccordement permet de garantir que des raccordements disproportionnellement chers ne sont pas soutenus. Si un projet déposé dépasse cette valeur seuil, la demande de soutien doit être rejetée. La commune peut décider si elle prend elle-même en charge le montant excédentaire ou si, dans le cas d'un projet d'extension de la fibre optique, elle souhaite lancer un appel d'offres pour un raccordement complet ou partiel avec des technologies de radiocommunication moins coûteuses. En particulier lorsque les subventions nécessaires pour le raccordement à la fibre optique dépassent la contribution maximale par raccordement fixée par le Conseil fédéral, l'utilisation de technologies de radiocommunication peut constituer une alternative. Les projets technologiquement mixtes peuvent être particulièrement appropriés, par exemple s'ils prévoient la fibre optique pour les zones centrales d'un territoire communal et la radiocommunication pour les bâtiments plus éloignés. Pour fixer ce seuil, le Conseil fédéral tient compte du rapport entre les avantages et les coûts de la fibre optique et de la radiocommunication, ce qui doit permet d’éviter tout soutien excessif et disproportionné.

Le Conseil fédéral peut en outre limiter sa contribution par projet, assurant ainsi que les moyens disponibles une année donnée ne sont pas concentrés sur quelques projets ou cantons, mais largement répartis.

Art. 7 Financement des dépenses de la Confédération

Al. 1

Les parts de la Confédération dans les contributions de soutien et les dépenses fédérales pour l’administration du programme sont couvertes par des redevances de concessions de radiocommunication au sens de l'art. 39 LTC, affectées à un financement spécifique. L'affectation ne concerne que les redevances de concessions de radiocommunication visées à l'art. 22a, al. 1 et 2, LTC, des concessions qui sont octroyées par la ComCom et qui entreront en vigueur à partir de 2029. Les recettes provenant de concessions déjà octroyées par le passé ou, par exemple, de concessions de radiocommunication à usage professionnel ou de services de radiocommunication par satellite continueront d'alimenter le budget général de la Confédération. Seules les redevances provenant des concessions de radiocommunication mobile qui seront octroyées par la ComCom, notamment lors des deux prochaines attributions, pour les

26 CDF (2024)