Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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années 2029 et 2034, sont affectées aux contributions de soutien. L'utilisation éventuelle des redevances de concession pour le financement de mesures d'accompagnement visé à l'art. 39a LTC a la priorité sur une affectation selon le présent projet.

Un financement spécial au sens de l'art. 53 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération, est créé pour les fonds affectés. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est alimenté par les recettes comptabilisées chaque année dans le budget fédéral et provenant des redevances de concession de radiocommunication mobile octroyées pour les années à partir de 2029. Un crédit d'engagement de 365 millions de francs est demandé à l'Assemblée fédérale pour le financement des parts de la Confédération aux contributions de soutien. Les subventions peuvent ainsi être obligatoirement garanties et versées ultérieurement, une fois le projet terminé. Les crédits pour les dépenses annuelles doivent être demandés chaque année et inscrits par les organes compétents de la Confédération dans le budget. Les frais liés à la gestion du programme sont également financés par les fonds affectés et doivent être approuvés chaque année dans le cadre du budget. Les dépenses en personnel et en informatique sont estimées à un peu plus de 10 millions de francs au total, soit 0,8 à 1,18 million par an.

L'affectation des redevances provenant des concessions de radiocommunication mobile permet de réinvestir dans l'extension des réseaux de télécommunication une partie des redevances de concession payées par les fournisseurs de services de télécommunication pour l'attribution de fréquences de radiocommunication mobile destinées à la fourniture de services de télécommunication.

Etant donné que les fonds fédéraux sont financés par les redevances provenant des concessions de radiocommunication mobile, qui commenceront à courir à partir de 2029, cette loi ne devrait pas entrer en vigueur avant 2029.

Al. 2

L'affectation visée à l'al. 1 est limitée dans le temps et dans son montant. Les fonds sont affectés au financement spécial dès l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard jusqu'à la fin du programme de soutien, à concurrence d’un montant de 375 millions de francs, dont 365 millions sont destinés au financement des participations de la Confédération aux contributions de soutien; les 10 millions restants sont destinés à l'administration du programme au niveau fédéral. Si l'on y ajoute les parts des cantons concernés, les fonds de soutien étatiques s'élèvent à 730 millions de francs au maximum.

Al. 3

Une fois le programme achevé (y compris une éventuelle prolongation par le Conseil fédéral), les fonds affectés pour lesquels aucun engagement n'a été pris en vue d'un versement ultérieur sont reversés au budget général de la Confédération. Les montants accordés et approuvés dans le cadre des demandes, mais pas encore versés, ne sont pas alloués au budget fédéral. Même après la fin du programme, une fois qu'un projet approuvé est terminé, la Confédération doit pouvoir, dans le cadre du crédit d'engagement, verser les sommes attribuées.