Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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d. Le calcul de la contribution de soutien visée à l'art. 4, al. 1, montre que la valeur actuelle des coûts imputables attendus pour le déploiement et l'exploitation des infrastructures passives destinées à la fourniture de services de télécommunication dépasse la valeur actuelle des revenus pertinents attendus de l'exploitation de ces infrastructures. Le projet de déploiement ne serait donc vraisemblablement pas réalisable de manière rentable.

e. La condition prévue à l'art. 6, al. 2, est remplie; la part de la Confédération s'élève au maximum à 25% des coûts imputables résultant du déploiement et de l'exploitation des infrastructures passives destinées à la fourniture de services de télécommunication.

f. Si le Conseil fédéral fixe un montant minimum pour une contribution de soutien, la contribution demandée doit atteindre ce montant minimal (art. 4, al. 3).

g. Si le Conseil fédéral fixe un montant maximal par projet et/ou un montant maximal par raccordement pour la part de la Confédération, la part de la Confédération demandée ne doit pas dépasser ces montants maximaux (art. 6, al. 3).

h. Le canton s'engage à participer à hauteur de 50% à la contribution de soutien (art. 5, al. 1).

i. Toutes les autorisations communales et cantonales requises pour le projet de déploiement doivent avoir été obtenues et être entrées en vigueur.

j. Dans tous les cas, la commune requérante est tenue, avant de déposer sa demande, de réaliser un appel d'offres conformément au droit cantonal et aux prescriptions de la présente loi. En principe, l'adjudication devrait s'orienter vers un besoin de subventions aussi faible que possible. Si la commune souhaite devenir propriétaire du réseau soutenu (modèle de l'exploitant), elle met au concours de manière séparée la construction, l'exploitation ou l'utilisation à long terme du réseau. Pour l'adjudication, elle doit prendre en compte les fournisseurs (au sens de la loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 201927, LMP) dont le besoin de subventions est le plus faible. Dans ce cas de figure, elle doit adjuger d’une part le déploiement au fournisseur qui propose les coûts d'extension les plus bas, et d’autre part l'exploitation et l'utilisation du réseau au fournisseur disposé à lui payer les rétributions d'utilisation du réseau les plus élevées. Les deux appels d'offres constituent une condition préalable à l'obtention d'une contribution fédérale. Leur résultat, notamment les coûts imputables pour la construction ainsi que les recettes pertinentes provenant de l'utilisation du réseau, doit être pris en compte par la commune dans la comparaison des valeurs actuelles des coûts imputables et des revenus pertinents pour le calcul de la contribution de soutien visée à l'art. 4. Les communes, ou le service communal, ne sont pas autorisés à reprendre l'exploitation du réseau sans avoir procédé à un appel d'offres public; les services communaux compétents doivent également pouvoir participer à l'appel d'offres pour l'exploitation du réseau. Il convient par conséquent de garantir une séparation stricte entre l'adjudication communale et le fournisseur communal.

Si la commune souhaite déléguer intégralement le mandat de construction et d'exploitation à un exploitant de réseau, qui devient propriétaire du réseau, elle mène un appel d'offres unique pour la construction et l'exploitation (modèle de l’écart de rentabilité).

27 RS 172.056.1