Rapport explicatif
Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages
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Art. 8 Conditions d’octroi de la contribution de la Confédération
Al. 1
Dans le cadre des crédits alloués, la Confédération octroie sa part de la contribution de soutien à un projet, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 8, al. 1, soient remplies de manière cumulative.
a. Le déploiement d'un raccordement fixe à un bâtiment n'est soutenu qu'une seule fois. Le soutien pour un raccordement filaire et pour un raccordement supplémentaire basé sur la radiocommunication est exclu. Une commune peut déposer plusieurs demandes, pour autant qu'elles ne comprennent pas de raccordements déjà subventionnés.
b. Le soutien est destiné au déploiement d'infrastructures passives de réseaux de fibres optiques ou d'installations de radiocommunication terrestres, conformément à l'art. 1, al. 1 et 2. Les infrastructures physiques doivent servir à la connexion de raccordements fixes qui garantissent au moins 1 Gbit/s en téléchargement. Dans une topologie point à point, les réseaux de raccordement en fibre optique garantissent ce débit, contrairement aux capacités partagées telles que les connexions par radiocommunication. Dans un bâtiment, un raccordement par radiocommunication terrestre doit garantir une connexion d’un débit moyen de 1 Gbit/s au moins en téléchargement. Dans ce cas également, seules les infrastructures passives sont cofinancées. Les infrastructures subventionnées doivent permettre l’accès physique de tiers au réseau (art. 13), y compris pour des installations de radiocommunication.
c. La commune requérante a mené une procédure d'évaluation selon les directives de la Confédération afin d'identifier les raccordements à financer et les infrastructures utilisables. Cette procédure contribue à garantir le principe énoncé à l'art. 2, al. 1, en recensant les infrastructures de télécommunication existantes et prévues, systématiquement, à l'échelle de la commune et selon l'état actuel. A cette fin, l'art. 9 prévoit des obligations d'information pour les fournisseurs de services de télécommunication et les propriétaires d'infrastructures de raccordement des bâtiments. La commune est tenue de démontrer qu'aucun raccordement avec un débit de 1 Gbit/s en téléchargement n'est disponible pour les raccordements compris dans la demande de soutien, et qu'aucun déploiement dans ce sens n'est prévu dans les trois prochaines années. L'examen se limite volontairement aux lignes et ne concerne pas la radiocommunication, puisqu'elles seules permettent de déterminer de manière fiable le débit de transmission. Cette procédure d'enquête permet de vérifier et d'actualiser de manière contraignante les données indicatives collectées au niveau national pour l'atlas de la large bande destiné au projet concret des acteurs locaux. L'objectif est de s'assurer que le soutien est justifié, qu'il est effectivement nécessaire au déploiement et qu'il n'entre pas en concurrence avec un projet existant. La procédure comprend un sondage auprès de tous les fournisseurs de services de télécommunication actifs sur la totalité du territoire suisse qui possèdent des lignes de raccordement. De plus, les fournisseurs de services de télécommunication actifs localement ainsi que les propriétaires, présents sur place, d'infrastructures destinées au raccordement des bâtiments doivent participer à la procédure, dont l'objet reste toujours les raccordements, et les infrastructures qui les desservent, pour le déploiement desquels un soutien est demandé.