Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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Elle met au concours un mandat de desserte pour certains raccordements et bâtiments et retient le fournisseur dont l’offre nécessite le moins de subventions. Pour le calcul de la contribution de soutien conformément à l'art. 4, le soumissionnaire doit présenter, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, une comparaison des coûts imputables attendus et des revenus pertinents. La différence entre ces deux valeurs doit correspondre à la contribution de soutien demandée. A cet égard également, les services communaux compétents doivent être traités au même titre que tous les autres fournisseurs.

Quel que soit le modèle choisi par la commune, celle-ci ne peut pas attribuer le marché dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres à des fournisseurs de services de télécommunication ou à des propriétaires d'infrastructures de raccordement inscrits par l'OFCOM sur la liste visée à l'art. 9, al. 2. Ces fournisseurs ont enfreint les obligations d'information inscrites à l'art. 9, al. 1, et sont donc exclus du processus de soutien.

Si un seul soumissionnaire a participé à la procédure d'appel d'offres pour la construction et/ou l'exploitation, la demande de soutien doit être examinée de manière approfondie, et la plausibilité des indications fournies vérifiée (art. 10, al. 2). Des indications non plausibles (p. ex. des coûts imputables ou des revenus attendus qui diffèrent trop des valeurs de référence définies par l'OFCOM) sont susceptibles d'entraîner le rejet de la demande. Celle-ci peut toutefois être à nouveau soumise plus tard, avec d'autres indications.

k. Afin de maintenir les coûts de développement des projets soutenus aussi bas que possible, l’utilisation en commun des infrastructures passives déjà existantes doit être privilégiée. Outre les infrastructures passives existantes destinées à la fourniture de services de télécommunication, il convient notamment de mentionner les infrastructures passives des opérateurs de réseaux d'électricité, de gaz ou d'eau. L'infrastructure doit être adaptée à l'extension des réseaux de télécommunication et ne doit pas être entravée de manière significative dans sa fonction actuelle. En outre, l'infrastructure doit être effectivement utilisable, c'est-à-dire qu'elle doit disposer de capacités libres suffisantes, des réserves appropriées et fondées pouvant être prises en compte.

Dans le modèle de l’exploitant, la commune est concernée par cette exigence puisque, pour le déploiement, elle utilise son infrastructure passive existante et appropriée. Les soumissionnaires qui participent à l'appel d'offres pour la construction tiennent compte, dans la mesure du raisonnable, des infrastructures appropriées de la commune; ils ne doivent toutefois pas fournir eux-mêmes d’infrastructures dans le projet de déploiement. Dans le modèle de l'écart de rentabilité, la commune est également concernée puisque, dans le cadre de l'appel d'offres pour la construction et l'exploitation du réseau, elle met à disposition ou propose des infrastructures passives existantes. Les soumissionnaires qui participent à l'appel d'offres pour la construction et l'exploitation du réseau doivent utiliser, dans la mesure du possible, leurs infrastructures existantes utilisables et appropriées pour le déploiement subventionné. L'obligation pour la commune d'utiliser son infrastructure passive pour le déploiement, et de la proposer dans la procédure d'appel d'offres, s'applique aussi dans le cas où la commune a externalisé l'exploitation de cette infrastructure à un établissement de droit public, de droit privé ou autre dans lequel elle détient une participation totale ou partielle.

Si la commune ne possède pas (directement ou indirectement) ses propres infrastructures passives et que des infrastructures utilisables et adéquates détenues par des