Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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tiers (p. ex. exploitant du réseau électrique ou fournisseur de services de télécommunication), sont disponibles dans la zone concernée, elle doit conclure avec un tiers au moins une convention d'utilisation et utiliser ces infrastructures pour le déploiement ou les mettre à disposition des soumissionnaires dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, aux conditions convenues.. Si le canton dans lequel se trouve la zone concernée possède des infrastructures correspondantes ou détient directement ou indirectement des participations dans celles d'un tiers, il soutient les efforts destinés à conclure une convention d'utilisation avec la commune qui soumet la demande.

Une indemnisation adéquate peut être prévue pour la co-utilisation de ces infrastructures passives. Elle est prise en compte en tant que coûts imputables dans le calcul de la contribution de soutien visée à l'art. 4, al. 1. Pour le service principal initial de l'infrastructure, c'est-à-dire par exemple pour le réseau électrique, l'indemnisation de la coutilisation devrait par ailleurs diminuer les coûts imputables du service principal.

Il n'est pas nécessaire de régler au niveau fédéral les litiges liés à la co-utilisation des infrastructures passives. Soit une commune parvient à mettre à disposition des infrastructures existantes appropriées en respectant les directives du Conseil fédéral, soit sa demande de subventions peut être rejetée. Dans certains cas, le canton peut éventuellement jouer le rôle de médiateur entre la commune et le fournisseur pour trouver un accord. La condition peut néanmoins être considérée comme remplie et une contribution de soutien accordée pour le projet d'extension même si la commune ne parvient pas à conclure d’accord sur la co-utilisation d'une infrastructure, et qu'elle ne peut donc pas mettre d'infrastructures à disposition. Il suffit qu’elle rende crédible le fait que, malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à conclure de convention d'utilisation appropriée avec un tiers.

Al. 2

Le Conseil fédéral régit la procédure d'évaluation visée à l'al. 1, let. c, les données que la commune doit recueillir dans ce cadre, les exigences à remplir et les documents à fournir. Il peut mettre des modèles à disposition.

Le Conseil fédéral fixe les règles et les exigences relatives aux procédures d'appel d'offres menées par les communes dans le modèle de l'exploitant et dans le modèle de l’écart de rentabilité. Il détermine les documents que les soumissionnaires doivent fournir. Il peut fixer, à l'intention des communes, des critères et des spécifications techniques pour l'adjudication.

Al. 3

Le Conseil fédéral précise les règles relatives à la co-utilisation et à la fixation de l'indemnisation adéquate. Comme les infrastructures sont utilisées dans un contexte de subventionnement, avec pour buts un déploiement aussi économique et un besoin de fonds publics aussi faible que possible, l'utilisation de valeurs comptables résiduelles, d'un taux d'intérêt sans risque et d'amortissements linéaires peut se justifier pour déterminer l'indemnité des coûts de capital. Dans ce cas, il convient de prendre en compte la valeur résiduelle inscrite dans le dernier exercice clôturé de la comptabilité financière de la commune ou du propriétaire d'infrastructure concerné. Le rendement annuel moyen des obligations de la Confédération suisse d'une durée résiduelle de dix ans (rendement d’obligations à coupon zéro) publié pour l'année civile précédente peut servir de base pour le calcul du taux d'intérêt sans risque. Les amortissements linéaires