Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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sur les durées de vie résiduelles des infrastructures concernées peuvent également être inclus dans le calcul de l'indemnisation, le montant annuel des amortissements pouvant être pris en compte pendant la durée de la subvention. Les coûts d'entretien et d'exploitation effectifs ainsi que les frais supplémentaires occasionnés par la coutilisation peuvent aussi être pris en compte.

Les infrastructures passives des exploitants de réseaux électriques peuvent se prêter à une co-utilisation. Toutefois, ces exploitants sont également soumis aux dispositions de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité28 (LApEl), dont l'art. 10, al. 1, prévoit une interdiction de subventionnement croisé entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité de l’entreprise concernée. La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) a édicté des directives sur la répartition et la ventilation des coûts concernant les infrastructures utilisées conjointement. Par conséquent, l'ensemble des coûts de capital et d'exploitation d'un réseau ne sont pas considérés comme des coûts de réseau imputables au sens de l'art. 15 LApEl. Selon l'art. 14, al. 1, LApEl, seuls les coûts de réseau imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques peuvent être intégrés dans la rémunération pour l'utilisation du réseau et facturés aux clients du réseau.

Le présent avant-projet vise une utilisation la plus économique possible des infrastructures existantes. Il se peut donc, en raison des dispositions susmentionnées sur les subventions croisées et les coûts imputables, que les indemnisations ne permettent pas, dans certains cas, de couvrir tous les coûts d'un exploitant de réseau électrique. Un exemple chiffré : les coûts de capital et d'exploitation – calculés sur la base des dispositions de la loi sur l'approvisionnement en électricité – correspondent à 100. Les prescriptions sur la répartition des coûts conduisent à une clé de répartition de 6:4 entre le secteur de l'électricité et la branche des télécommunications. L'indemnisation adéquate selon cette loi est de 30 pour la co-utilisation de l'infrastructure passive. En raison des dispositions sur les subventions croisées, seuls des coûts de 60 devraient être pris en compte dans l'exemple chiffré en tant que coûts de réseau imputables dans la rémunération pour l'utilisation du réseau. Par conséquent, l’exploitant du réseau électrique supporte des coûts non couverts de 10 (100-60-30 = 10). La disposition, en vertu de laquelle il existe pour les exploitants de réseau d'électricité une exception à l'interdiction des subventions croisées inscrite à l'art. 10, al. 1 de la LApEl, doit permettre de comptabiliser les coûts restants (10) dans les rémunérations pour l'utilisation du réseau (les coûts de réseau imputables s'élèveraient ainsi à 70). Ces exceptions restent strictement limitées aux projets subventionnés en vertu de la présente loi.

Pour l'évaluation de l'indemnisation adéquate, le Conseil fédéral peut fixer des plafonds ou des forfaits. Ceux-ci peuvent notamment être appliqués pour simplifier l'exécution ou lorsque les indemnisations pour l'utilisation des infrastructures passives (p. ex. par kilomètre de canalisation de câbles) diffèrent considérablement. En effet, des écarts trop importants risquent d'entraîner des inégalités entre les communes requérantes et de peser excessivement sur le système de soutien. Or, le déploiement à l'échelle nationale visé par le présent avant-projet pourrait être compromis si les moyens disponibles sont utilisés pour des indemnisations excessives.

28 RS 734.7