Rapport explicatif
Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages
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L'OFCOM peut rayer de la liste un fournisseur qui a corrigé de manière crédible et durable son comportement fautif.
Art. 10 Procédure
Al. 1
L'examen matériel de la demande incombe en premier lieu au canton, ce qui lui permet de déterminer s'il entend garantir sa propre contribution au sens de l'art. 9. Les conditions d'éligibilité énoncées à l'art. 13 dépendent principalement des législations cantonales respectives. Il est donc d'autant plus judicieux que le canton les examine luimême sur le plan matériel, Alors que l'art. 8, al. 1, définit les conditions d'octroi des subventions par la Confédération, l'art. 10 décrit la procédure à suivre. Dans cette procédure, la commune est à la fois la requérante et la bénéficiaire d'une éventuelle aide financière, ce qui découle déjà de l'art. 2, al. 2. Par commune, on entend en principe la commune municipale, car cette collectivité doit disposer d'une personnalité juridique propre pour pouvoir bénéficier de la subvention. La commune peut adresser une demande soit de manière autonome, ou dans le cadre d'une association de communes, par exemple, à condition que celle-ci dispose également d'une personnalité juridique propre. Les demandes doivent être déposées pendant la durée du programme, la date de remise à l'OFCOM faisant foi. Si les conditions énoncées à l'art. 8, al. 1, sont remplies et que les crédits budgétaires annuels nécessaires sont accordés, la commune requérante a en principe droit à une aide financière sous la forme d'une prestation pécuniaire à fonds perdu.
Al. 2
L'examen matériel de la demande incombe en premier lieu au canton, qui peut ainsi décider s'il accorde sa part au sens de l'art. 8, al. 1, let. h. Les conditions d'octroi énoncées à l'art. 8, al. 1 reposent en grande partie sur des critères figurant aussi dans les législations cantonales. Il est donc d'autant plus judicieux qu'elles soient examinées matériellement par le canton.
Dans un cas idéal, plusieurs soumissionnaires (au sens de la LMP) participent à la procédure d'appel d'offres pour la construction et l'exploitation du réseau prévue à l'art. 8, al. 1, let. j. Conformément au droit cantonal sur les marchés publics, le marché est en principe attribué au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse et qui, en définitive, fait valoir le besoin le plus faible de subventions. Dans le cas d'une candidature unique, le canton est tenu de l'examiner de manière approfondie, de contrôler les indications sur la base des indicateurs clés de la Confédération ou d'autres chiffres comparatifs pertinents, et de vérifier la plausibilité des indications fournies. L'objectif consiste à pouvoir, malgré l'absence de candidatures comparables, vérifier de manière approfondie la plausibilité et l'efficacité des informations fournies. Il incombe au canton de prouver à la Confédération que la plausibilité a été vérifiée. La condition n'est considérée comme remplie que lorsque la plausibilité est établie.
Al. 3
Le canton doit présenter et confirmer à la Confédération le résultat de l'examen des conditions visées à l'art. 8, al. 1, dans un rapport de contrôle. De cette manière, il lui garantit notamment que les procédures d'appel d'offres et d'autorisation ont été réalisées conformément au droit cantonal et qu'elles sont formellement entrées en force.