Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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Ces documents, ainsi que la décision de subventionnement rendue par l'organe cantonal compétent en matière de finances, doivent être remis à l'OFCOM, qui, en tant qu'autorité fédérale spécialisée dans les télécommunications, fait aussi office d'unité administrative compétente pour l'octroi des contributions de soutien. Le rapport de contrôle n'est transmis à la Confédération que lorsque toutes les conditions sont remplies et que toutes les autorisations nécessaires sont formellement entrées en vigueur. C'est alors seulement qu'une demande est considérée comme apte à être approuvée par la Confédération. C'est une condition préalable à l'approbation par la Confédération.

Al. 4

La décision d'octroyer des parts de la Confédération incombe à l'OFCOM. La décision finale concernant l'octroi des contributions de soutien revient à la Confédération et garantit que les exigences des art. 4 et 9 sont remplies de manière uniforme. Si le canton a examiné toutes les conditions de manière matérielle et envoyé à l'OFCOM un rapport de contrôle lui confirmant qu'elles sont bien remplies, l'OFCOM fixe le montant de la contribution de soutien, et donc de la part de la Confédération, qui est calculée sur la base des dispositions de l'art. 4, en relation avec l'art. 5. La contribution de soutien ainsi que la part de la Confédération et du canton sont alors définitivement établies. Si les conditions imposées à la commune sont remplies, le montant fixé est accordé. Ni les coûts ni les revenus actualisés ne doivent être présentés à la fin du projet.

Pour le traitement des demandes et l'utilisation des fonds, l'OFCOM tient compte de l'ordre d'arrivée des demandes. Il détermine l'engagement des moyens; pour les demandes reçues, le montant demandé est donc réservé dans le cadre des moyens alloués. Les demandes doivent être transmises à l'OFCOM pendant la durée du programme définie à l'art. 3. S’agissant des demandes acceptées, les fonds pourront encore être versés une fois le programme terminé; les fonds approuvés et engagés ne seront pas reversés dans le budget général de la Confédération, conformément à l'art. 7, al. 3. L'OFCOM doit également pouvoir fixer des conditions dans la décision d'octroi de la contribution, par exemple sur la reprise des indications figurant dans les demandes ou les délais de construction des réseaux une fois l'aide financière octroyée.

Les décisions de l'OFCOM doivent pouvoir être publiées, ce qui permet de mieux suivre la mise en œuvre du programme ainsi que l'avancement du déploiement. De manière générale, cette publication contribue à la transparence sur l'utilisation des fonds publics. Le nom des communes ou des entreprises impliquées peut aussi être publié.

Al. 5

Le Conseil fédéral doit déterminer, dans le cadre des dispositions d'exécution, les exigences relatives au déroulement de la procédure entre les cantons et l'OFCOM, la conception du rapport de contrôle et les documents à fournir. Il édicte notamment des dispositions sur les éventuels délais à respecter. Pour pouvoir procéder à une éventuelle vérification de la plausibilité, l'OFCOM doit être habilité à prescrire, des valeurs de référence et des indicateurs, qui serviront de valeurs de référence aux cantons lorsqu’ils effectueront ce contrôle. Pour déterminer les données de plausibilité, il peut, si nécessaire, faire appel à des experts indépendants. Cette possibilité doit servir à vérifier la plausibilité des indications fournies, notamment lorsque les valeurs de référence issues de projets comparables sont encore trop peu nombreuses.