Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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Art. 11 Versement

Al. 1

La contribution de soutien à la commune est versée non pas en une fois, mais par tranches, dont le montant dépend de l'avancée de chaque projet.

Al. 2

L'al. 2 fixe une limite temporelle afin d'éviter que les bénéficiaires d'aides financières ne réalisent des gains d'intérêts indus ou qu'ils ne réclament à la Confédération des intérêts pour des aides non encore versées. En outre, effectuer des versements par tranches et des versements tels que prévus à l'al. 2, permet de réagir aux retards dans le déploiement. La possibilité de n'effectuer le dernier versement qu'après vérification d'un projet soutenu permet d'éviter que des montants trop élevés ne soient versés qu'il faille ensuite les restituer en cas d'exécution imparfaite du projet par exemple. Cette possibilité répond par ailleurs au principe de base de l'art. 23, al. 2, LSu, indépendamment d'un pourcentage fixe. A la fin du programme de soutien, des versements sont possibles voire inhérents puisque, dans des éventuels projets de longue durée, le dernier versement n'intervient qu'après leur réalisation.

Art. 12 Vérification du projet soutenu

Al. 1

En vertu de l'art. 25, al. 1, LSu, il convient de vérifier si la commune réalise le projet soutenu conformément aux prescriptions légales et aux conditions fixées, notamment si elle utilise les fonds aux fins prévues dans la loi, l'ordonnance et la décision. Concrètement, la commune doit rendre compte de l'exploitation effective du réseau et indiquer quels raccordements ont été effectués et avec quelle infrastructure. La vérification peut aussi porter sur toutes les autres relations nouées pour l'exécution du mandat, y compris les contrats avec des tiers ou la co-utilisation d'infrastructures existantes. Le montant de la contribution de soutien est fixé définitivement par voie de décision au moment de l’attribution (art. 10, al. 4). Si la vérification révèle une exécution imparfaite du projet, une réduction de la contribution ou une demande de remboursement peut être prononcée sur la base de l'art. 28 LSu. La simple aliénation d'infrastructures destinées à la fourniture de services de télécommunication n'est en principe pas contraire à au but visé, mais si l'aliénation devait entraîner un détournement de l'affectation, une demande de restitution serait envisageable (art. 29 LSu).

En principe, la vérification, dont se charge l'OFCOM avec la participation du canton, porte sur l'exécution de chaque projet. Elle doit se limiter à l'essentiel, et les efforts consentis doivent être proportionnels aux moyens engagés. Cette procédure garantit la surveillance et le contrôle de l'utilisation des subventions et de la mise en œuvre des projets.

Pour que l'OFCOM puisse se prononcer sur les demandes de contributions de soutien en respectant l'art. 10, al. 4, les communes requérantes sont tenues de lui fournir tous les renseignements nécessaires (art. 15c LSu). L'obligation de renseigner subsiste