Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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pas se trouver désavantagés par les prestations fournies pour d'autres fournisseurs de services de télécommunication, hormis du fait de la concurrence. Ils ont par conséquent droit à une indemnisation pour les prestations fournies (art. 14). Parallèlement, le soutien ne doit pas leur permettre de tirer un avantage (à savoir d'établir un monopole) qui entrave la concurrence, par exemple en ne proposant que des prestations de gros pour lesquelles il n'existe aucune demande.

Al. 2

Comme les infrastructures soutenues le sont par des fonds publics, tous les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir les utiliser pour proposer leurs services à des tiers. L'obligation d'offre relatives aux prestations de gros et l'obligation de garantir l'accès aux infrastructures soutenues s'appliquent tant que celles-ci sont utilisées à titre commercial comme composant d'un réseau de communication, en d'autres termes, tant que ce réseau permet d'offrir à une clientèle finale des services de télécommunication. Cette obligation subsiste si les infrastructures soutenues sont cédées. Elle est alors transférée au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant. En outre, l'avant-projet est conçu de façon à ne pas exiger que l'exploitant et le propriétaire appartiennent à la même organisation. La mise en œuvre de l'obligation d'offre incombe dans tous les cas à l'exploitant des infrastructures soutenues.

Al. 3

En cas de conflit ou de contradiction entre cet art. 13 et l'octroi de l'accès par des fournisseurs occupant une position dominante prévu à l'art. 11 LTC, le premier prévaut. Cette précision permet de clarifier et de garantir que les dispositions de la LPHD spécifiques à l'accès s'appliquent aux autres fournisseurs en ce qui concerne les raccordements soutenus.

Al. 4

Cette disposition sert à tenir compte de différentes constellations possibles dans le contexte du soutien, des changements technologiques au niveau des réseaux de télécommunication et de l'évolution du marché. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, il n'est pas possible de prédire les développements à venir les prochaines années en matière de fourniture de services de télécommunication ni l'évolution de la demande du marché. C'est pourquoi le Conseil fédéral est chargé de déterminer concrètement les prestations de gros à fournir. Il prévoit dans tous les cas qu'un accès physique au réseau doit être proposé si un acteur du marché en fait la demande.

Art. 14 Conditions de l'accès

L'art. 14 règle les conditions relatives à l'aménagement des prestations de gros à fournir sur l'infrastructure soutenue.

Al. 1

L'accès aux raccordements soutenus doit être accordé contre indemnisation de manière transparente et non discriminatoire, quelle qu'en soit la forme concrète. Selon le principe de non-discrimination, les fournisseurs de services de télécommunication qui sollicitent les prestations de gros doivent bénéficier au moins du même traitement que