Rapport explicatif
Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages
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les services commerciaux ou les filiales de l'exploitant des infrastructures soutenues. L'exploitant doit donc, par exemple, pratiquer les mêmes tarifs pour lui-même que ceux qu'il demande aux autres fournisseurs. Il doit aussi réserver à ces derniers le même traitement en termes de processus et de délais.
Al. 2 et 3
L'obligation d'offre vise à garantir la concurrence sans pour autant induire un désavantage pour l'exploitant de l'infrastructure soutenue, un but que peut servir la fixation d'une indemnisation appropriée des prestations de gros. Ce prix de gros récurrent - et, dans ce contexte en l'occurrence, aussi le prix d'accès – se base sur les coûts imputables pour le déploiement et l'exploitation des infrastructures soutenues, déduction faite de la contribution de soutien. Les coûts imputables comprennent une rémunération appropriée du capital investi et donc un rendement adéquat. L'art. 2 règle concrètement aussi un autre aspect de la non-discrimination. Il prévoit que si l'exploitant des infrastructures soutenues propose également des services de détail, la différence entre les prix qu'il applique pour l'accès et pour ses services de détail doit permettre à un fournisseur similaire et efficace de générer des recettes couvrant les coûts. L'objectif est d'éviter une situation dans laquelle les prestations de gros sont certes proposées à des prix non discriminatoires, mais où les autres fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent pas offrir de produits de détail compétitifs sans subir de pertes.
Le Conseil fédéral concrétisera les conditions de l'accès et les modalités de calcul de l'indemnisation et prescrira par exemple certaines valeurs de référence.
Art. 15 Litiges en matière d'accès
L'art. 15 règle la gestion des litiges relatifs aux prestations de gros proposées et les conditions qui s'y appliquent dans le contexte de la promotion. Il se base sur des éléments figurant également aux art. 11a et 11b LTC.
Al. 1
La ComCom est compétente pour régler les litiges liés à l'accès aux infrastructures soutenues, ce qui est tout à fait pertinent puisqu'elle traite déjà de situations matériellement proches dans le cadre des procédures d'accès régies par les art. 11ss LTC. Les fournisseurs de services de télécommunication qui considèrent que les conditions des prestations de gros proposées sont illégales lui adressent une demande pour qu'elle détermine les points litigieux. Puisque l'obligation de présenter une offre est claire et qu'une primauté de négociation n'a pas de sens dans un contexte de subventionnement, il n'est pas nécessaire de prévoir un délai de conciliation, contrairement à ce que prévoient les art. 11 ss. La demande déclenche une procédure administrative, qui sera instruite par l'OFCOM. Une fois les actes d'instruction terminés, l'OFCOM soumet une proposition de règlement du litige à la ComCom, qui pour conclure rend une décision sur cette proposition et sur les conditions litigieuses.
Al. 2
L'al. 2 correspond mot pour mot à l'art. 11b LTC. La décision rendue par la ComCom clarifie les conditions contractuelles entre l'exploitant des infrastructures soutenues et