Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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le fournisseur qui sollicite des prestations de gros. Les litiges qui portent sur des accords entre les parties désignées ou, le cas échéant, sur des décisions rendues, sont jugés par des tribunaux civils.

Art. 16 Assistance administrative

L'OFCOM peut demander aux autres autorités fédérales ainsi qu’aux autorités cantonales ou communales les données et les informations potentiellement importantes pour l'application de la présente loi. Ces autorités sont soumises à l'obligation de renseigner. Inversement, l'OFCOM doit leur transmettre, sur demande, les informations recueillies dans le cadre de l'examen de la demande régi par l’art. 10 ou de la vérification du projet soutenu régie par l'art. 12, à condition que ces informations soient nécessaires à l'accomplissement des tâches légales des autorités requérantes. Cette disposition est créée principalement en relation avec l'art. 8, al. 1, let. k, et l'art. 8, al. 3. Pour accomplir ses tâches, l'OFCOM peut donc solliciter auprès de l'ElCom des informations par exemple sur les infrastructures d'approvisionnement en électricité. Inversement, sur demande de l'ElCom, l'OFCOM met notamment à sa disposition des informations relatives à l'indemnisation pour l'utilisation des infrastructures passives des exploitants de réseau électrique. L'échange de données doit également être possible dans le cadre de la collaboration avec les cantons.

Art. 17 Voies de droit

En vertu de l'art. 17, la protection juridique contre les décisions suit les dispositions générales de la procédure fédérale. A cet égard, il convient de souligner un aspect central de la procédure prévue à l'art. 10, al. 3. Celle-ci prévoit que les demandes, à fournir sous la forme d'un dossier complet incluant un rapport de vérification et toute la documentation nécessaire, ne soient déposées auprès de l'OFCOM qu'après l'entrée en vigueur de toutes les décisions requises par le droit cantonal. L'OFCOM statue alors par voie de décision sur chaque demande et sur la contribution de soutien définitive. Cette chronologie permet d'éviter que deux décisions contradictoires soient rendues. Les décisions de l'OFCOM peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 44, en relation avec l'art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)30. Un éventuel recours en matière de droit public ne se heurterait explicitement pas à l'art. 83, let. k de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)31. Les contributions de soutien représentent des aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, LSu. Il est possible d'y prétendre de plein droit si toutes les conditions sont remplies, et dans la limite des fonds fédéraux disponibles.

Art. 18 Exécution

Al. 1

En vertu de l'art. 182 Cst., le Conseil fédéral est habilité à édicter, entre autres, des dispositions d'exécution ou de mise en œuvre. Il doit, si nécessaire, clarifier les dispositions de la loi sur la promotion du gigabit, décrire leurs conséquences juridiques pratiques, préciser les notions juridiques ou régler les questions d'organisation.

30 RS 172.021

31 RS 173.110