Rapport explicatif
Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
essentiel à un monitoring méthodique et précis, puisse être établi sur des bases exhaustives et pérennes, il importe que son établissement, son exploitation et sa publication reposent désormais sur des normes légales indiscutables. C'est la vocation de ce nouvel article.
Al. 1
L'al. 1 décrit clairement qui est assujetti à l'obligation d'informer et délimite de facto la nature des informations qui doivent être communiquées. Quiconque détient des lignes de télécommunication physiques raccordant des bâtiments doit livrer périodiquement à l'OFCOM toutes les informations nécessaires à la production d'un atlas national de la large bande, peu importe qu'il soit fournisseur de services de télécommunication ou non.
Al. 2
Les données collectées en vertu de ce nouvel art. 59a sont notamment destinées à l'établissement et l'exploitation d'un atlas national de la large bande.
Al. 3
Afin de voir quelles zones géographiques respectivement quels bâtiments pourraient éventuellement bénéficier de subventions, il est indispensable de repérer puis d'indiquer sur une carte les bâtiments qui ne sont pas dotés des infrastructures permettant un accès à internet à un débit de transmission de 1 Gbit/s en téléchargement et pour lesquels il n'existe de surcroît aucun projet d'extension dans un délai de trois ans. Ce n'est que sur la base d'informations détaillées, donc non agrégées, que les autorités locales pourront décider de l'intérêt à procéder à des investigations détaillées puis, en fonction des résultats, à monter un dossier de candidature. Par conséquent, l'OFCOM doit avoir la prérogative de publier de manière non agrégée les données qu'il jugera utiles à une description aussi appropriée que possible du déploiement des réseaux. Dans l'intérêt des consommateurs à plus long terme, cette compétence devrait perdurer même lorsque la LPDH aura atteint les objectifs fixés.
Al. 4
Il incombe notamment au Conseil fédéral de définir quelles informations exactes doivent être fournies par les personnes assujetties, sous quelle forme précise elles doivent l'être et à quel rythme.