Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
supporter les pertes lors d’une crise n’est pas suffisamment garantie. De nombreux actifs dans le bilan des banques sont concernés, notamment les participations, les logiciels, les créances fiscales latentes et les actifs détenus jusqu’à l’échéance (held to maturity, HTM).
Concernant l’évaluation prudente de positions dépourvues de prix de marché effectifs ou de paramètres d’évaluation observables, la crise de Credit Suisse a montré que l’application de la réglementation en vigueur laisse une marge d’appréciation considérable. Puisqu’il n’existe aucune valeur de marché liquide directement observable, la Fair Value de la position du bilan ne peut pas être déterminée objectivement et doit donc être estimée à l’aide de modèles plus ou moins complexes. Cela peut être le cas pour diverses positions inscrites à l’actif d’un bilan bancaire, telles que les titres de participation non liquides, les expositions temporaires au risque de crédit, les produits financiers structurés et les dérivés financiers complexes. En exploitant la marge d’appréciation susmentionnée, la banque peut déclarer davantage de fonds propres de base durs qu’elle ne pourrait le faire en procédant à une évaluation prudente. Les incertitudes liées à ces estimations constituent donc un obstacle potentiel si la banque vend un domaine d’activité ou si un autre établissement acquiert la banque dans son entier. Lors de l’acquisition de Credit Suisse, la Confédération a d’ailleurs dû donner une solide garantie contre les pertes pour certaines de ces positions, au cas où les pertes sur celles-ci devaient dépasser 5 millions de francs. Après l’acquisition, UBS a ainsi procédé à des ajustements de valeur à hauteur de 4,8 milliards de dollars au total sur les positions Fair Value comptabilisées de Credit Suisse, toutes les positions n’étant toutefois pas couvertes par la garantie contre les pertes10. En août 2023, UBS a renoncé à la garantie contre les pertes qui lui a été accordée, après avoir analysé dans le détail les positions concernées du bilan de Credit Suisse.
Lors de la crise de Credit Suisse, des questions centrales se sont aussi posées concernant l’évaluation et le maintien de la valeur des logiciels dans le bilan des banques. En effet, le logiciel porté au bilan11 pour un domaine d’activité dont la banque veut se départir peut subir une forte perte de valeur selon les circonstances. Or, si la banque doit vendre un domaine d’activité dans des délais très courts, elle peut certes demander un certain prix pour le logiciel porté au bilan, mais le prix qu’elle obtiendra est néanmoins très incertain puisque le vendeur n’aura pas besoin du logiciel ou disposera déjà de son propre logiciel. En ce qui concerne la réglementation applicable aux logiciels, les règles de présentation des comptes appliquées par la banque sont déterminantes. Les logiciels sont souvent classés comme des actifs incorporels sur la base des normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards, IFRS). Par conséquent, si une banque comptabilise un logiciel comme un actif incorporel, sur le plan réglementaire, elle doit le déduire intégralement des fonds propres de base durs conformément aux normes minimales de Bâle12. Selon les règles de présentation des comptes (US GAAP ou ordonnance de la FINMA sur les comptes) applicables aux banques, il est cependant aussi possible de comptabiliser les logiciels comme une immobilisation corporelle. Les normes minimales de Bâle13 prévoient une pondération des risques de 100 % pour les immobilisations corporelles. Une banque qui applique les règles de présentation des comptes en question nécessite donc nettement moins de fonds propres qu’une banque dont le logiciel doit être déduit intégralement des fonds propres de base durs.
10 UBS Group SA, rapport de gestion 2023, p. 316
11 Les logiciels développés par la banque elle-même ou achetés sont comptabilisés au bilan conformément aux règles de présentation des comptes appliquées par l’établissement.
12 Les paragraphes des normes minimales de Bâle auxquels renvoient l’OFR et le commentaire des différents articles sont tous mentionnés à l’annexe 1 de l’OFR. Ces renvois ne sont pas exhaustifs et n’ont aucun effet juridique contraignant, sauf lorsqu’ils sont explicitement mentionnés dans l’ordonnance. Il est possible de consulter la version déterminante des normes minimales de Bâle sur la page web du Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) : www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Bâle III > Normes minimales de Bâle. Les abréviations (p. ex. CAP) se réfèrent aux différents chapitres des normes minimales de Bâle.
13 BIS, Basel Framework, CRE 20.110, accessible à l’adresse suivante: CRE20 - Standardised approach: individual exposures.