Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

2.1.2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

En ce qui concerne l’évaluation prudente des positions Fair Value du portefeuille de négociation et du portefeuille de la banque (prudent valuation adjustments, PVA), requise sur le plan prudentiel, les normes minimales de Bâle16 prévoient des dispositions d’évaluation générales17. Dans le contexte de l’application nationale des normes minimales de Bâle, l’UE a adopté des dispositions détaillées pour mettre en œuvre la norme concernant la détermination des PVA18.

Les normes minimales de Bâle ne comprennent aucune disposition explicite concernant les exigences prudentielles applicables aux logiciels. Conformément aux dispositions de la FINMA en matière de présentation des comptes19, les logiciels sont considérés comme des immobilisations corporelles et peuvent donc être pondérés en fonction des risques sur le plan réglementaire. En revanche, les IFRS exigent expressément qu’ils soient classés comme actifs incorporels. Sur le plan réglementaire, ils devront donc être entièrement déduits des fonds propres de base durs. L’autorité de réglementation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA) de la Bank of England prévoit une déduction intégrale des logiciels des fonds propres de base durs, du fait que les logiciels ne peuvent pas être utilisés pour l’absorption des pertes dans le cadre de l’activité courante20. À l’instar du Royaume-Uni, le Canada21 et l’Australie22 prévoient également une déduction intégrale des fonds propres de base durs pour les logiciels. Quant aux banques américaines, elles appliquent la norme comptable américaine US GAAP, qui permet de comptabiliser les logiciels tant comme des immobilisations corporelles que comme des actifs incorporels. En revanche, sur le plan réglementaire, les États-Unis ne prescrivent pas de déduction des fonds propres de base durs. De son côté, l’UE23 applique l’approche suivante depuis fin 2020 : pour les logiciels classés comme des actifs incorporels, il est possible d’affecter un montant amorti de manière prudentielle au capital réglementaire au lieu de les déduire intégralement des fonds propres de base durs. La durée maximale d’amortissement est de trois ans (il convient d’utiliser la valeur la plus basse sur les trois ans ou la durée d’utilité). L’amortissement commence à la même date que celle définie pour la présentation des comptes, à savoir à partir du moment où le logiciel est utilisé ; chaque logiciel doit être amorti individuellement (pas d’amortissement par groupes de logiciels). Pendant le développement et jusqu’au moment où le logiciel est utilisé, les montants capitalisés

16 Les paragraphes des normes minimales de Bâle auxquels renvoient l’OFR et le commentaire des différents articles sont tous mentionnés à l’annexe 1 de l’OFR. Ces renvois ne sont pas exhaustifs et n’ont aucun effet juridique contraignant, sauf lorsqu’ils sont explicitement mentionnés dans l’ordonnance. Il est possible de consulter la version déterminante des normes minimales de Bâle sur la page web du SFI : www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Bâle III > Normes minimales de Bâle. Les abréviations (p. ex. CAP) se réfèrent aux différents chapitres des normes minimales de Bâle.

17 BRI, Basel Framework, CAP50, accessible à l’adresse suivante : www.bis.org

18 Règlement délégué de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14, JO L 21 du 28.1.2016, p. 54, accessible à l’adresse suivante : (EU) 2016/101.

19 Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OPEC-FINMA ; RS 952.024.1)

20 Bank of England, Prudential Regulation Authority, Implementation of Basel standards, Policy Statement PS17/21, chap. 6, juillet 2021, accessible à l’adresse suivante : PS17/21.

21 Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI), Capital Adequacy Requirements (CAR) 2024, chap. 2 – Definition of capital, note 66, accessible à l’adresse suivante : Capital Adequacy Requirements (CAR) (2024) - Chapter 2

22 Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Prudential Standard APS 111, Capital Adequacy: Measurement of Capital, janvier 2022, accessible à l’adresse suivante : APS 111 Capital Adequacy Measurement of Capital

23 European Banking Authority (EBA), Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on the prudential treatment of software assets under Article 36 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the council with regard to regulatory technical standards for own funds requirements for institutions, 14 octobre 2020, accessible à l’adresse suivante : Final Draft RTS on prudential treatment of software assets