Rapport explicatif
Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages
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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées
dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire
réglementation appliquée par l’Union européenne (UE). Puisque dans l’UE, ce sont généralement les IFRS qui sont appliquées (les logiciels sont donc considérés comme des actifs incorporels), la réglementation de l’UE précise que le montant de l’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels portés au bilan à titre d’actifs incorporels peut être affecté aux fonds propres réglementaires (cf. ch. 2.1.2). Or, puisque cette réglementation est prévue pour des logiciels considérés comme des actifs incorporels, une reprise de cette pratique dans l’OFR n’aurait pas permis de régler la question de la différence de traitement dont font l’objet les banques en fonction des règles comptables qu’elles appliquent. En effet, afin de garantir l’égalité de traitement, il aurait également fallu définir un amortissement analogue sur trois ans au maximum pour les logiciels portés au bilan à titre d’immobilisations corporelles. Une telle réglementation n’existerait dans aucune autre juridiction. La solution choisie par l’UE se fonde en outre sur une méthode de calcul plutôt compliquée qui ne serait pas la même si on calculait la valeur des logiciels pour répondre aux exigences réglementaires ou pour l’amortissement à des fins comptables. De plus, la réglementation de l’UE s’écarte des normes minimales de Bâle15, qui prévoient une déduction intégrale des actifs incorporels des fonds propres de base durs. Par ailleurs, le recours au maintien de la valeur des logiciels dans le but d’absorber des pertes est, d’une manière générale, mis en doute. Au vu de ce qui précède, l’option d’un amortissement réglementaire sur plusieurs années a été jugée moins efficace.
Des mesures relatives à la réglementation applicable aux actifs qui sont destinés à être conservés jusqu’à l’échéance (positions du portefeuille de la banque) ont également été examinées. Pour ces actifs, il existe deux approches d’évaluation pour la présentation des comptes : amortised cost (accrual) et cost less impairment. Ces approches ignorent totalement les variations générales de la valeur de marché et tiennent uniquement compte de la probabilité d’un remboursement à l’échéance. En cas de forte hausse des taux d’intérêt, la valeur de marché des positions HTM peut être nettement inférieure à la valeur comptable. D’ailleurs, plus la variation des taux d’intérêt est importante et plus la durée résiduelle est longue, plus la différence de valeur est importante. En 2023, en raison des importants retraits de dépôts effectués par leurs clients, certaines banques régionales américaines ont ainsi dû vendre certains de leurs placements financiers qui étaient inscrits dans les comptes comme des titres détenus jusqu’à échéance. Or, elles n’en ont obtenu que la valeur de marché, nettement inférieure à celle comptabilisée, et ont dû faire face à des pertes substantielles et à une pénurie de capital. Cette situation a même causé la faillite de la Silicon Valley Bank et de la First Republic Bank. Les rapports de gestion 2022 et 2023 des banques suisses présentent eux aussi une différence importante entre la valeur comptable et la valeur de marché des actifs. L’acquisition de Credit Suisse par UBS a par ailleurs conduit à une évaluation Fair Value du bilan de Credit Suisse, ce qui a entraîné d’importantes réductions de valeur, surtout dans le portefeuille d’hypothèques. Ces corrections de valeur seront cependant compensées durant la durée résiduelle. Étant donné que les banques peuvent généralement utiliser les placements financiers qu’elles détiennent en Suisse pour des opérations de mise en pension avec la BNS, elles sont nettement moins susceptibles de procéder à des ventes d’urgence que les banques régionales américaines (sans accès au Fed Discount Window). Il est donc moins urgent de prendre des mesures à cet égard en Suisse. De plus, si la réglementation en la matière était modifiée, elle s’écarterait des normes internationales, raison pour laquelle il est renoncé à prendre cette mesure.
Les mesures relatives aux logiciels, à l’évaluation prudente et aux créances fiscales latentes seront non seulement introduites pour les SIB, mais également pour toutes les autres banques, étant donné que les lacunes décrites peuvent concerner l’ensemble des banques. Partant, il serait judicieux de mettre en place une réglementation uniforme.
15 BRI, Basel Framework, CAP 30.7, accessible à l’adresse suivante : www.bis.org