Rapport explicatif

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation : mise en œuvre des mesures proposées

dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire

sont entièrement déduits du capital. L’entretien et les mises à jour des logiciels existants peuvent être capitalisés à titre de nouveaux logiciels. Pour les banques européennes concernées, cette nouvelle approche représente un allègement réglementaire par rapport à l’application stricte des normes minimales de Bâle, selon lesquelles les logiciels classés comme des actifs incorporels sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs. Tous les groupes d’assureurs en Suisse doivent par ailleurs classer leurs logiciels comme des actifs incorporels et les déduire des fonds propres pouvant être pris en compte, conformément à l’art. 32, al. 4, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance. Au vu de ce qui précède, il semble judicieux d’avoir une réglementation uniforme pour les banques suisses en matière de logiciels.

En ce qui concerne les créances fiscales latentes, les normes minimales de Bâle prévoient qu’elles soient pondérées en fonction des risques à hauteur de 250 % jusqu’à concurrence de 10 % des fonds propres de base durs en raison d’écarts temporels. Le montant dépassant cette limite est à déduire des fonds propres de base durs24. L’UE applique la même réglementation25 et les États-Unis ont fixé la limite à 25 %. Un « Swiss finish » a été apporté à cette mesure sur la base de l’art. 4 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE), lequel est toutefois considéré comme important et pertinent pour le développement du dispositif TBTF national. Aucun « Swiss finish » n’a cependant été prévu pour les logiciels et les PVA sur la base de l’art. 4 LACRE.

2.1.3 Présentation du projet

2.1.3.1 Réglementation proposée

La réglementation applicable aux actifs dont la valeur n’est pas suffisante lors de crises (logiciels inscrits à l’actif et créances fiscales latentes) et, en particulier, aux positions Fair Value comptabilisées qui sont difficiles à évaluer est durcie à la lumière des enseignements tirés des crises passées.

(1) En ce qui concerne l’évaluation prudente de positions Fair Value comptabilisées qui sont difficiles à évaluer, l’OFR renverra, dans sa norme de délégation à la FINMA, non seulement aux normes minimales de Bâle, mais aussi à la réglementation de l’UE afin d’introduire les mêmes dispositions concrètes que celles figurant dans la réglementation de l’UE relative à l’évaluation prudente. Outre l’évaluation prudente au sens des normes de présentation des comptes, les normes minimales de Bâle26 prévoient des dispositions d’évaluation spécifiques plus strictes pour l’évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille de la banque requise sur le plan prudentiel. Il y a par ailleurs lieu de déduire ces PVA (à savoir les montants à ajuster) directement des fonds propres de base durs. Les dispositions des normes minimales de Bâle sont toutefois formulées de manière générale, laissant une vaste marge d’interprétation. C’est pourquoi l’UE a adopté des dispositions détaillées pour mettre en œuvre la norme concernant la détermination des PVA. Les dispositions de l’OFR relatives aux PVA qui sont en vigueur renvoient uniquement aux normes minimales de Bâle. Elles sont par conséquent moins détaillées et donc moins strictes que les règles européennes. Dorénavant, la FINMA s’appuiera donc non seulement sur les normes minimales de Bâle, mais aussi sur réglementation en vigueur au sein de l’UE pour l’édiction de dispositions d’exécution techniques en la matière.

24 BRI, Basel Framework, CAP30.9, accessible à l’adresse suivante : CAP30 - Regulatory adjustments

25 Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le rè- glement (UE) no 646/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

26 BRI, Basel Framework, CAP50, accessible à l’adresse suivante : CAP50 - Prudent valuation guidance